Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE VIII — DES INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES.

CHAPITRE IV — Des délégués du personnel.

 Art. 134.–   Chaque délégué a un suppléant élu dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d'absence motivée, de décès, démission, révocation, changement de catégorie professionnelle entraînent un changement de collège, résiliation du contrat de travail ou porte dos conditions recuises pour l'éligibilité.