Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE IX — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL.
CHAPITRE PREMIER — Du différend individuel.
SECTION II — Procédure.
Art. 159.– (1) En cas de jugement par défaut, signification est faite dans les formes de l'article 148 sans frais à la partie défaillante, par le greffier du tribunal ou par un agent administratif spécialement commis à cet effet par le président.
(2) Si dans un délai de dix jours après la notification, outre les délais de distance, le défaillant ne fait pas opposition au jugement dans les formes prescrites à l'article 147, le jugement est exécutoire. Sur opposition, le tribunal convoque à nouveau les parties comme il est dit à l'article 148 le nouveau jugement est exécutoire nonobstant tout défaut.
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