Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE X — PUNITIONS.

 Art. 178.–   (1) Sont punis d'une amende de 10.000 à 100.000 francs et en outre, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou l'une de ces deux peines seulement, les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 35 (paragraphe 1), 93, 95, 96, 97, 99, 100, 105 (paragraphe 1).

(2) Dans le cas d'infraction à l'article 35 (paragraphe 1), l'emprisonnement est obligatoirement prononcé s'il y a double récidive.