Journal officiel du Sénégal
Décret n° 2013-1071 du 06 Août 2013 modifiant le décret n°64-572 du 30 Juillet 1964 portant Code de Procédure civile, modifié
RAPPORT DE PRESENTATION
L'innovation majeure apportée par le décret n°2001-1151 du 31 décembre 2001 portant réforme du Code de Procédure civile a été l'institution du juge de la mise en état. L'objectif clairement affirmé a été de " mettre un terme aux lenteurs dans la mise en état des affaires et à l'encombrement anormal des rôles des tribunaux " par un contrôle plus strict de l'instruction des procédures.
Dix ans après, ce double objectif ne semble pas avoir été atteint. En effet, le délai de traitement des dossiers est encore jugé long par les différents acteurs aussi bien du monde judiciaire que du monde économique et les rôles d'instance restent toujours engorgés.
Aussi est-il apparu nécessaire, au moment où le Sénégal s'est résolument et définitivement engagé sur la voie irréversible de la modernisation de la justice par la mise en place d'un environnement juridique et judiciaire propice au développement des investissements, de poursuivre les réformes pour apporter au traitement des affaires un encadrement plus rigoureux.
L'introduction d'un rôle d'attente (article 45 alinéa3) concernant les affaires qui ne sont pas susceptibles d'être instruites immédiatement, notamment celles qui ont fait l'objet et dont les jugements ne sont pas disponibles ou encore celles dans lesquelles une expertise a été ordonnée, permettra ainsi de ne maintenir au rôle que les affaires susceptibles de recevoir un traitement diligent.
Les exigences de célérité et de rationalisation des rôles pourront être réalisées notamment par :
l'obligation imposant aux parties de déposer et de communiquer les pièces à la première audience fixée dans l'assignation (article 33, alinéa 3) ;
l'obligation de fixer la date de la première audience en appel au plus tard trente jours à compter de l'exploit de l'huissier par lequel l'appel est formé (article 266) ;
la réduction du délai d'appel à un mois (nouvel article 255) ;
l'encadrement des défenses à exécution provisoire (article 270) ;
L'introduction du contrat de procédure (article 54-6) constitue une innovation majeure dans la gestion du temps du procès. En effet, les parties pourront fixer, dès le début de la procédure, en accord avec le juge de la mise en état, des délais précis pour l'instruction des dossiers. La fixation des délais tiendra compte de la nature et de la complexité des affaires. Il reviendra alors au juge de la mise en état de faire respecter rigoureusement ces délais.
La présente réforme vise aussi à sanctionner les procédures dilatoires ou abusives. C'est ainsi que l'article 81 prévoit la possibilité, outre les dépens, de condamner la partie qui a succombé au paiement d'une somme en compensation des frais exposés par l'autre partie. Il en est de même de l'article 278 qui porte à 1.000.000 de francs CFA l'amende à laquelle l'appelant peut être condamné en cas d'appel abusif ou dilatoire.
Abdoul MBAYE
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement