Journal officiel du Cameroun

LOI n°99/016 du 22 Décembre 1999 Portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  (1) La présente loi fixe le statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic.

(2) Des lois particulières peuvent, en tant que de besoin, créer d'autres formes d'établissements publics ou parapublics.

CHAPITRE I

DEFINITIONS

Art. 2 —  Pour l'application de la présente loi et des actes réglementaires qui en découlent, les définitions ci-après sont admises :

1 — Autonomie financière : capacité pour une personne morale d'administrer et de gérer librement les biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels ou en numéraire constituant son patrimoine propre, en vue de réaliser son objet social.

2 — Collectivité territoriale décentralisée : région, commune ou tout autre type de collectivité territoriale décentralisée créé par la loi.

3 — Etablissement public administratif : personne morale de droit public, dotée de l'autonomie financière et de la personnalité juridique ayant reçu de l'Etat ou d'une collectivité territoriale décentralisée un patrimoine d'affectation, en vue de réaliser une mission d'intérêt générale ou d'assurer une obligation de service public.

4 — Patrimoine d'affectation : ensemble des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels ou en numéraire, mis par l'Etat et les collectivités territoriales décentralisées à la disposition d'un établissement public administratif.

5 — Société à capacité public : personne morale de droit privé, dotée de l'autonomie financière et d'un capital — actions intégralement détenu par l'Etat, une ou plusieurs collectivités territoriales décentralisées ou une ou plusieurs autres sociétés à capital public, en vue de l'exécution dans l'intérêt général, d'activités présentant un caractère industriel, commercial et financier.

6 — Société d'économie mixte : personne morale de droit privé, dotée de l'autonomie financière et d'un capital — actions détenu partiellement d'une part, par l'Etat, les collectivités territoriales décentralisées, ou les sociétés à capital public et d'autre part, par les personnes morales ou physiques de droit privé.

7 — Statuts : acte constitutif ou texte réglementaire en tenant lieu, d'un établissement public administratif, d'une société à capital public ou d'une société d'économie mixte.

8 — Tutelle : pouvoir dont dispose l'Etat pour définir et orienter la politique du Gouvernement dans le secteur où évolue l'établissement public administratif ou l'entreprise du secteur public ou parapublic en vue de la sauvegarde de l'intérêt général. Elle s'exerce sur le plan technique et sur le plan financier par un département ministériel ou par toute autre administration ou organe désigné dans les statuts. La tutelle technique a pour objet de fixer les objectifs assignés à l'ensemble des entreprises du secteur considéré et, en tant que de besoin, d'en assurer la régulation, en vue d'un fonctionnement normal.

La tutelle financière a pour objet d'apprécier les opérations de gestion à incidence financière des établissements publics administratifs, et d'examiner à posteriori les comptes des autres catégories d'entreprises du secteur public et parapublic. Elle est exercée par le Ministre chargé des finances pour les établissements publics administratifs, les sociétés à capital public ayant l'Etat comme unique actionnaire, ainsi que les sociétés à capital public et les sociétés d'économie mixte où l'Etat détient au minimum vingt cinq (25 %) du capital.

CHAPITRE II

DES DISPOSITIONS COMMUNES

SECTION 1

DU REGIME JURIDIQUE

Art. 3 —  (1) Le secteur public et parapublic est essentiellement constitué d'établissements publics administratifs, de sociétés à capital public et de sociétés d'économie mixte, sans préjudice des dispositions de l'article lei alinéa (2) ci-dessus.

(2) Les établissements publics administratifs sont créés et exercent leurs activités conformément aux dispositions de la présente loi et de leurs statuts.

(3) Les sociétés à capital public et les sociétés d'économie mixte sont créées et exercent leurs activités conformément aux lois, règlements et usages régissant les sociétés anonymes, sous réserve des dispositions de la présente loi.

Art. 4 —  (1) Les biens du domaine public et du domaine national, ainsi que les biens du domaine privé de l'Etat, transférés en jouissance à une entreprise conformément à la législation domaniale, conservent leur statut d'origine.

(2) Les biens du domaine privé de l'Etat transférés en propriété et notamment, par apport pour la formation du capital, sont intégrés de façon définitive dans le patrimoine de l'entreprise bénéficiaire.

(3) Les établissements publics administratifs, les sociétés à capital public et les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'actionnariat public est majoritaire sont soumis aux textes régissant les marchés publics, sous réserve des dérogations prévues par des textes particuliers.