Cour d'Appel d'Abidjan
(COTE D'IVOIRE)
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AFFAIRE:
MATATA KARAMOKO
C/
YEO SEYDOU PHILIPE
Arrêt N° 1287 du 20 décembre 2002
LA COUR
Vu les pièces du procès ;
Oui les parties en leurs conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, sur l'appel de MATATA KARAMOKO ayant pour conseil Maître TRAORE MOUSSA, Avocat à la Cour, relevé par exploit du 05 Juillet 2002 de l'ordonnance de référé N'186 rendue le 17 Décembre 2001 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance de Yopougon qui a déclaré irrégulier l'exploit de signification du 15 Août 2001 ;
Considérant qu'au terme de son appel MATATA KARAMOKO expose que suite à la signification d'une ordonnance d'injonction de payer du 13 Août 2001 SEYDOU YEO qui se savait hors du délai pour faire opposition saisissait le Juge de référé du Tribunal de Yopougon
que par ordonnance N°188 du 17 Décembre 2001 et par violation de la procédure prévue par l'Acte Uniforme de l'OHADA portant procédure de recouvrement simplifiée de créance, la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance de Yopougon statuant en matière de référé, a prononcé la nullité de l'exploit de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;
que c'est cette ordonnance qui est déférée à la censure de la Cour d'Appel de céans ;
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