Journal officiel du Sénégal

DECRET N° 2011-540 du 26 Avril 2011 portant régime financier et comptable des établissements publics, des agences et autres organismes publics similaires.

Rapport de presentation

La suppression du Centre des Etablissements publics (CEP), intervenue en 1991, marquait la volonté de l'Etat de renforcer l'autonomie desdits établissements en vue d'améliorer leur efficacité.

Par ailleurs, on a assisté au début des années 2000, à la création de nouvelles catégories d'entités publiques investies de mission de service public comme les agences d'exécution ou de régulation.

Cependant ce mouvement ne s'est pas accompagné d'une harmonisation des règles, notamment financières et comptables, de ces structures. En effet, si on excepte les universités dont le régime financier et comptable est régi par le décret n° 78-173 du 2 mars 1978, les dispositions relatives au domaine financier et comptable sont, le plus souvent, contenues dans les textes spécifiques créant ces organismes. Mieux, elles sont parfois très laconiques ou comportent des dispositions contradictoires avec les principes de comptabilité publique.

Or, en dépit de la multiplicité et de la diversité accrue des catégories d'organismes publics autonomes (Etablissement publics, Agences et autres organismes publics assimilés tels que certains fonds ou projets), il est possible et souhaitable de disposer d'un cadre financier et comptable unique, pour des considérations à la fois d'efficacité de l'action et d'harmonisation des règles de gestion.

A cet égard, les principales orientations retenues sont les suivantes :

la circonscription du champ d'application ainsi que la définition de l'objet et du contenu. C'est ainsi que le présent régime financier et comptable est applicable à toutes les catégories d'entités publiques qui ne bénéficient pas d'un régime spécifique.

la fixation des principes et règles budgétaires ; notamment :

la définition du budget ou des comptes prévisionnels ;

le rappel des principes budgétaires contenus dans le règlement général sur la comptabilité publique ;

la fixation des modalités de prévisions budgétaires ainsi que le calendrier budgétaire ;

l'indication des règles d'exécution des opérations, avec notamment, la réaffirmation du principe cardinal de séparation des fonctions d'ordonnateur (exercées par le Directeur de la structure) et celles de comptable (dévolues à l'agent comptable nommé par le Ministre chargé des Finances) ;

l'érection de l'agence comptable comme service, division ou direction selon le mode d'organisation de l'entité publique considérée.

Ainsi, les dispositions prévues dans le présent projet de décret s'articulent autour de six (6) chapitres regroupant trente (30) articles :

le chapitre premier intitulé « Champ d'application, objet et contenu » est consacré à la définition des catégories d'entités concernées par les dispositions du texte, ainsi qu'à l'objet et au contenu du régime financier et comptable. Il regroupe les articles premier à 3 ;

le chapitre II traite notamment des modalités d'élaboration et de modification des prévisions budgétaires, en indiquant, le calendrier, le vote et l'approbation ;

le chapitre III, structuré autour des articles 17 à 24, et relatif aux procédures et règles d'exécution des opérations, précise les règles de base d'exécution des opérations en indiquant, notamment :

les attributions propres à chaque catégorie d'acteurs intervenant dans la chaine d'exécution du budget ;

les règles d'incompatibilités instituées tant pour des raisons d'efficacité (spécialisation) que de sécurité et d'imputabilité des responsabilités (contrôle mutuel).

le chapitre IV (articles 25 à 28) qui traite de l'organisation et du fonctionnement des services financiers et comptables dont les dispositions visent essentiellement à mieux positionner, que par le passé, l'agence comptable en raison de l'importance des attributions notamment de comptabilité et de restitution des résultats.

le chapitre V, composé des articles 29 et 30, traite des dispositions diverses ;

Souleymane Ndéné NDIAYE.