Journal officiel du Sénégal
Loi n° 96-09 du 22 Mars 1996 fixant l'organisation administrative et financière de la commune d'arrondissement et ses rapports avec la ville
EXPOSE DES MOTIFS
Le Code des Collectivités locales prévoit, à l'article 77 du titre III que les grandes communes peuvent être divisées en communes d'arrondissement.
La création des communes d'arrondissement a pour objectif d'appliquer aux grandes villes les principes fondamentaux de la politique de décentralisation et de déconcentration engagée par le Gouvernement depuis plusieurs années pour une meilleure administration des zones urbaines.
La commune d'arrondissement est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière au même titre que toutes les autres communes. A ce titre, la commune d'arrondissement dispose d'une autonomie de gestion dans la limite des compétences attribuées par la présente loi.
Les compétences de la commune d'arrondissement, ses ressources financières et ses rapports avec, la ville sont déterminés par la présente loi conformément aux dispositions de l'article 77 du Code des Collectivités locales.
Les conseillers des communes d'arrondissement sont élus conformément aux dispositions du Code électoral. Le conseil municipal de la ville est composé pour moitié de conseillers municipaux élus au scrutin de liste proportionnel, et pour l'autre moitié de conseillers des communes d'arrondissement. La commune d'arrondissement a des compétences pour promouvoir le cadre de vie des populations, et gérer et entretenir les équipements concernant, directement, la vie quotidienne des habitants de la commune. Ces compétences sont énumérées par la loi :
la gestion des marchés de quartier,
les petits travaux d'assainissement et d'hygiène,
la participation à la collecte des ordures ménagères ;
la surveillance et l'entretien courant du réseau d'éclairage public ;
le désensablement et l'entretien des rues, places et espaces verts ;
l'entretien des équipements scolaires, sanitaires, socioculturels et sportifs ;
la participation à l'élaboration du plan de développement de la ville.
En outre, la commune d'arrondissement pourra effectuer des opérations d'équipement dont le montant ne pourra pas dépasser un plafond fixé par décret.
La loi détermine les recettes de la commune d'arrondissement qui étaient jusqu'à présent perçues pour la ville. Les recettes ordinaires dévolues à la commune d'arrondissement sont les suivantes :
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