Journal officiel du Sénégal
ORDONNANCE N° 94-29 du 28 Février 1994 relative au Contentieux des Infractions au Contrôle des changes ratifiée par la 101 94-54 du 27 Mai 1994.
SECTION I
Définition
Art. premier — Les relations financières entre la République du Sénégal et l'étranger sont libres.
Toutefois, pour la défense des intérêts nationaux, le Gouvernement de la République du Sénégal peut apporter à cette liberté, par voie réglementaire, toutes restrictions compatibles avec les engagements internationaux souscrits par le Sénégal.
Le Gouvernement pourra notamment soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle :
les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature entre la République du Sénégal et l'étranger,
la constitution, le changement de consistance et la liquidation des avoirs sénégalais à l'étranger,
la constitution et la liquidation des investissements étrangers au Sénégal,
l'importation et l'exportation de l'or ainsi que toute autre opération financière avec l'étranger.
Art. 2 — Les règles prises en application de l'article précédent doivent faire l'objet d'une information adaptée dans les conditions fixées par décret.
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables sous les distinctions prévues ci- après :
aux infractions au contrôle des changes au Sénégal ;
aux infractions au contrôle des changes établies par un autre Etat membre de l'UMOA dans le respect de ses engagements internationaux.
Art. 3 — Est considérée comme infraction au contrôle des changes toute violation des mesures prises en application de l'article premier, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties.
Art. 4 — Le contentieux des infractions visées à l'article 3 est soumis aux mêmes dispositions législatives et réglementaires que le contentieux des infractions douanières, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance.
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