Journal officiel du Sénégal

Décret N° 2001-282 du 12 Avril 2001 portant application du code de l'environnement

Rapport de présentation

Le présent décret pris en application de la partie législative du Code de l'environnement a pour objectif essentiel de préciser la réglementation des secteurs prioritaires de la gestion de l'environnement. Il s'articule de la manière suivante :

« Titre I : les installations classées pour la protection de l'environnement ;

« Titre II l'étude d'impact sur l'environnement ;

« Titre III- la pollution des eaux ;

« Titre IV- la police de l'eau ;

« Titre V la pollution de l'air ;

« Titre VI la pollution sonore ;

TITRE I

Les installations classées pour la protection de l'environnement

Le titre I sur les installations classées complète la partie législative conformément à la classification des installations en deux classes. Afin de simplifier l'intervention de l'administration dans l'instruction des demandes d'ouverture et la nomenclature des établissements classés, le décret introduit une procédure simple d'instruction du dossier.

L'économie du texte fait ressortir cinq chapitres traitant successivement des règles générales faisant l'objet d'un certain nombre de définitions, des règles particulières applicables aux installations de 1ère classe, de deuxième classe, des dispositions communes aux deux catégories d'installations et des dispositions diverses regroupant des mesures pénales et financières.

Le présent décret introduit les innovations suivantes :

Dans le chapitre relatif aux règles sur les installations de première classe, il leur est désormais imposé d'effectuer une étude d'impact pratique, simple et souple qu'elles déposent en même temps que le dossier. Cette innovation a été opérée pour éviter l'expérience malheureuse de certaines unités industrielles.

L'ouverture d'une installation de première classe doit faire l'objet d'une enquête publique. Cette enquête est faite au niveau régional par le Gouverneur.

Les modalités et les conditions de l'enquête sont définies par un arrêté du Ministre chargé de l'environnement. La durée de l'enquête est de trente (30) jours au maximum.

Une fois l'enquête terminée et les conclusions recueillies, le Ministre chargé de l'environnement statue en même temps que le Ministre chargé de l'industrie, après avis du Ministre chargé de la protection civile.

La protection des travailleurs à l'intérieur de l'installation doit être assurée conformément aux règles d'hygiène et de sécurité.

Toute installation classée doit épurer ses eaux usées conformément aux normes sénégalaises avant de les rejeter dans le milieu naturel. Elle doit aussi installer un système normalisé pour la prise d'échantillons et de mesures du débit, avant tout rejet.

Il est également fait obligation à chaque installation classée de mentionner explicitement le système d'évacuation des eaux usées, de dépoussiérage, ou de filtration de gaz dans le schéma de fabrication en vue d'atteindre cet objectif de contrôle et de surveillance des écosystèmes et de la qualité des ressources naturelles.

Dans les dispositions communes, l'article R 23 donne la possibilité aux installations qui avaient été régulièrement mises en service et qui, à l'origine, n'étaient pas soumises à autorisation la possibilité de continuer à fonctionner en prenant soin de fournir au Ministre chargé de l'environnement les renseignements qui y sont mentionnés.

Enfin, sont réglementés dans le présent décret le paiement d'un certain nombre d'amendes en cas de non-respect des dispositions pour la protection de l'environnement et le contrôle des installations classées.

ANNEXES Annexe 1 : Liste des projets et programmes pour lesquels une étude d'impact sur l'environnement approfondie est obligatoire

1. Les projets et programmes susceptibles de provoquer des modifications importantes dans l'exploitation des ressources renouvelables ;

2. Les projets et programmes qui modifient profondément les pratiques utilisées dans l'agriculture et la pêche ;

3. L'exploitation des ressources en eau ;

4. Les ouvrages d'infrastructures ;

5. Les activités industrielles ;

6. Les industries extractives et minières ;

7. La production ou l'extension d'énergie hydroélectrique et thermale ;

8. La gestion et l'élimination des déchets ;

9. La manufacture, le transport, le stockage et l'utilisation des pesticides ou autres matières dangereuses et/ou toxiques ;

10. Les installations hospitalières et pédagogiques (grande échelle) ;

11. Les nouvelles constructions ou améliorations notables de réseau routier ou de pistes rurales ;

12. Les projets entrepris dans des zones écologiquement très fragiles et les zones protégées ;

13. Les projets qui risquent d'exercer des effets nocifs sur les espèces de faune et de flore en péril ou leurs habitats critiques ou d'avoir des conséquences préjudiciables pour la diversité biologique ;

14. Le transfert de populations (déplacement et réinstallation) ;

Annexe 2 : Liste des projets et programmes qui nécessitent une analyse environnementale initiale

1. Petites et moyennes entreprises agro-industrielles ;

2. Réhabilitation ou modification d'installations industrielles existantes de petite échelle ;

3. Lignes de transmission électrique ;

4. Irrigation et drainage de petite échelle ;

5. Energies renouvelables (autres que les barrages hydroélectriques) ;

6. Electrification rurale ;

7. Projets d'habitation et de commerce ;

8. Réhabilitation ou maintenance de réseau routier ou de pistes rurales ;

9. Tourisme ;

10. Adduction d'eau rurale et urbaine et assainissement ;

11. Usines de recyclage et unités d'évacuation des déchets ménagers ;

12. Projets d'irrigation par eau de surface allant de 100 à 500 hectares, et par eau souterraine allant de 200 à 1.000 hectares ;

13. Elevage intensif de bétail (plus de 50 têtes), d'aviculture (plus de 500 têtes) ;

14. Extraction et traitement de minéraux non métalliques ou producteurs d'énergie et extraction d'agrégats (marbre, sable, graviers, schistes, sel, potasse et phosphate) ;

15. Aires protégées et conservation de la diversité biologique ;

16. Efficacité énergétique et conservation d'énergie.