Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2018-974 du 27 Décembre 2018 portant Statut des commissaires de Justice.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
CHAPITRE 1
Attributions, compétence et organisation
Section 1
Attributions et compétences
Art. 1 — Le commissaire de Justice est l'officier ministériel et public qui a seul qualité, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, pour :
dresser et signifier les actes de procédure ;
faire toute signification prescrite par la réglementation ;
exécuter les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire ;
dresser et mettre à exécution les protêts en cas de non paiement d'un effet ;
procéder au recouvrement forcé des créances ;
dresser les procès-verbaux de constat toutes les fois que la loi l'exige ;
assurer le service des audiences près les cours et tribunaux ;
faire l'inventaire, l'estimation, la prisée, la vente aux enchères publiques, judiciaire ou volontaire de tout bien meuble corporel ou incorporel de toute nature, notamment les fonds de commerce, les valeurs mobilières, les marchandises, le mobilier, l'outillage, l'équipement, les aéronefs, les bateaux et navires et tout autre meuble fixé à un immeuble, susceptible toutefois d'être détaché sans dommages ni pour sa structure propre ni pour celle de son support de fixation immobilier ;
faire l'inventaire, l'estimation et, le cas échéant, la prisée en matière de succession ;
procéder à la vente aux enchères publiques des biens de l'Etat et des collectivités territoriales, du secteur parapublic, des établissements publics, des sociétés à participation publique ainsi que les biens des organisations non gouvernementales, des représentations diplomatiques, des organismes internationaux et les biens de toute nature saisis par les administrations douanière et fiscale.
Les actes qu'il dresse en application de l'alinéa 1 font foi jusqu'à inscription de faux.
Art. 2 — Le commissaire de Justice peut en outre :
procéder au recouvrement amiable de toutes créances ;
effectuer, lorsqu'il est commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire ;
être commis en qualité de technicien pour éclairer le juge sur une question de fait ;
être requis par le procureur général pour exercer les fonctions de greffier ad hoc -,
dresser .procès-verbal des assemblées statutaires de toutes sociétés de droit public et privé ainsi que de celles des agences ;
procéder aux ventes volontaires des biens mobiliers ;
exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions ;
La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés sont autorisés à les exercer est, sous réserve des lois spéciales, fixée par décret.
Dans les matières prévues au présent article, les émoluments de commissaire de Justice sont fixés d'accord partie avec le particulier qui requiert ses services.
Art. 3 — Sauf dispositions contraires, le commissaire de Justice ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d'autrui ou sous le nom d'autrui.
Art. 4 — Lorsque le commissaire de Justice est requis pour instrumenter hors de la juridiction au siège de laquelle il est nommé, la partie requérante supporte ses frais de déplacement et de séjour. Ces frais ne peuvent entrer en compte dans le calcul des dépens.
Il doit en outre être fait mention de la réquisition expresse des parties sur les originaux et copies des actes dressés dans ces conditions.
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