COUR D'APPEL DE DAKAR

(SENEGAL)

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CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

AFFAIRE:

Yaré FALL

C/

Bécaye Sène

arrêt n° 100 du 9 février 2001

LA COUR

VU les pièces du dossier;

ouï les parties en toutes leurs demandes; Après en avoir délibéré conformément à la loi;

STATUANT sur appel formé le 11 août 2000 par Maître Yaré FALL contre l'ordonnance rendue le 31 juillet 2000 par le juge des référés au Tribunal Régional de Dakar dans la cause l'opposant à Bécaye Sène et dont le dispositif est ainsi conçu:

«Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, par provision et vu l'urgence, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond;

Vu l'ordonnance n° 375/00 du premier président de la Cour d'Appel en date du 17 juillet 2000; Déboutons Me Yaré F ALL de sa demande; Le condamnons aux dépens » ; Considérant qu'il échet de déclarer tel appel en la forme;

AU FOND

CONSIDERANT que Me Yaré F ALL expose que se prévalant de l'ordonnance de taxe n° 032/Bat du 12 novembre 1999 rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats, il a procédé à une saisie attribution de créance entre les mains de Bécaye Sène, administrateur séquestre de la succession de Madiagne DIAGNE dont font partie les débiteurs saisis; que par exploits et conformément aux dispositions de l'article 157 et suivant de l'AUPSRVE, il a dénoncé la saisie aux différents débiteurs qui n'ont soulevé aucune contestation dans les délais, d'où la délivrance par Monsieur le Greffier en Chef d'un certificat de non contestation et l'apposition de la formule exécutoire;