Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 2016-412 du 15 Juin 2016 relative à la consommation.

L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

LIVRE PRELIMINAIRE

Dispositions générales

Art. 1 —  Au sens de la présente loi, on entend par :

*

consommateur, toute personne qui :

achète ou offre d'acheter des technologies, des biens ou services pour des raisons autres que la revente ou l'utilisation à des fins de production, de fabrication, de fourniture de technologies ou de prestations de services ;

reçoit ou utilise des technologies, des biens ou services pour lesquels il y a déjà eu un paiement ou une promesse de paiement, ou tout autre système de paiement différé, Cette définition inclut tout utilisateur de technologies, de biens et services autres que la personne qui les achète ou en paie le prix lorsque cette utilisation est approuvée par l'acheteur.

*

professionnel, toute personne qui reçoit, achète ou offre d'acheter un bien, un service ou une technologie, pour sa revente, son utilisation aux fins de production, de fabrication ou de fourniture d'autres biens, services ou technologies.

Art. 2 —  La présente loi a pour objet la protection du consommateur en Côte d'ivoire. Il est applicable à toutes les transactions en matière de consommation relatives à la fourniture, à la distribution, à la vente ou à l'échange de technologie, de biens et services.

LIVRE I

Information des consommateurs et formation des contrats

TITRE I

Information des consommateurs

CHAPITRE 1

Obligation générale d'information précontractuelle

Art. 3 —  Le professionnel doit communiquer de manière lisible et compréhensible au consommateur, avant la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de service, les informations suivantes :

les principales caractéristiques du bien ou du service, quel que soit le support de communication utilisé ;

le prix du bien ou du service ;

en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

les informations relatives 'à son identité et ses activités, aux garanties, aux fonctionnalités du produit ou du service et éventuellement le contenu numérique du support d'accompagnement et le cas, échéant à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.

Art. 4 —  Le professionnel vendeur de biens meubles ou de technologie doit indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien ou de la technologie seront disponibles sur le marché. Cette période est obligatoirement portée à la connaissance du professionnel par le fabricant ou l'importateur.