Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2017-867 du 27 Décembre 2017 portant régime juridique de la presse.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1
Définitions
Art. 1 — Au sens de la présente loi, on entend par :
agence de presse, toute entreprise de presse spécialisée qui a pour métier la collecte, le traitement, le stockage et la distribution de l'information sous diverses formes à ses abonnés ;
correspondant de presse, toute personne qualifiée chargée de rendre compte de l'actualité d'une zone géographique qu'elle couvre pour un journal ou tout autre écrit périodique ou pour une production d'informations numériques ;
écrit périodique, toute publication paraissant à intervalles réguliers et utilisant un mode de diffusion de la pensée mis à la disposition du public ou de catégorie de publics ;
entreprise de presse, toute personne morale ayant pour activité l'édition d'un journal, d'un écrit périodique ou la production d'informations numériques, en vue de sa publication ou de sa diffusion ;
envoyé spécial, tout journaliste professionnel, dûment mandaté par un organe de presse ou une production d'informations numériques sur le territoire ivoirien ou à l'étranger pour la couverture d'un événement précis ;
journal, écrit périodique paraissant quotidiennement ;
ours, encadré d'une publication dans lequel doivent figurer la liste des collaborateurs et des mentions légales ;
pigiste, tout contributeur indépendant qui fournit à un ou plusieurs organes de presse, des articles de presse contre rémunération ;
presse, ensemble des moyens de publication ou de diffusion de l'information écrite ;
production d'informations numériques, tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a -la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et en la mise à disposition du public d'un contenu original, d'intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale.
CHAPITRE 2
Objet et champ d'application
Art. 2 — La présente loi a pour objet de déterminer le régime juridique de la presse.
Art. 3 — La présente loi concerne la presse écrite ainsi que les productions d'informations numériques.
Art. 4 — Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux journaux, écrits périodiques ou productions d'informations numériques qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents.
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