Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2015-826 du 18 Décembre 2015 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention n° 155 sur la sécurité el la santé des travailleurs adoptée le 22 Juin 1981 à Genève (Suisse).
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° CI-2015-144/23-04/CC/SG du 23 avril 2015,
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT.
Art. 1 — Le Président de la République est autorisé à ratifier la Convention n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, adoptée le 22 juin 1981 à Genève (Suisse).
Art. 2 — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Abidjan, le 28 décembre 2015.
Alassane OUATTARA
Convention concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail (entrée en vigueur : 11 août 1983). Adoption : Genève, 67eme session CIT (22 juin 1981)
Statut : instrument à jour (Conventions techniques).
Préambule
La conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, conviée à Genève par le conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1981, en sa soixante-septième session ;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et au milieu de travail, question qui constitue le sixième point à l'ordre du juin de la session ;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adoptée, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-un, la Convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
PARTIE I
CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS
Art. 1 — 1. La présente convention s'applique à toutes les branches d'activité économique.
2. Un membre qui ratifie la présente convention peut, après consultation, la plus précoce possible, des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, exclure de son application, soit en partie, soit en totalité, des branches particulières d'activité économique telles que la navigation maritime ou la pêche. lorsque cette application soulève des problèmes spécifiques revêtant une certaine importance.
3. Tout membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à t'appui, les branches d'activité qui ont fait l'objet d'une exclusion en application du paragraphe 2 ci-dessus, en décrivant les mesures prises pour assurer une protection suffisante des travailleurs dans les branches exclues, et exposer, dans les rapports ultérieurs, tout progrès accompli sur la voie d'une plus large application.
Art. 2 — 1. La présente convention s'applique à tous les travailleurs dans les branches d'activité économique couvertes.
2. Un membre qui ratifie la présente convention peut, après consultation, la plus précoce possible, des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, exclure de son application, soit en partie, soit en totalité, des catégories limitées de travailleurs pour lesquelles il existe des problèmes particuliers d'application.
3. Tout membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l'application de cette-ci qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, tes catégories limitées de travailleurs qui ont fait l'objet d'une exclusion en application du paragraphe 2 ci-dessus et exposer, dans les rapports ultérieurs, tout progrès accompli sur la voie d'une plus large application.
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