Traité OHADA

TRAITE DU 17 Octobre 1993

Titre V — LES INSTITUTIONS

 Art. 28.–   Le Conseil des Ministres se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président à l'initiative de celui-ci ou du tiers des Etats Parties. Il ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des Etats Parties sont représentés.