Traité OHADA
TRAITE DU 17 Octobre 1993
Titre V — LES INSTITUTIONS
Art. 28.– Le Conseil des Ministres se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président à l'initiative de celui-ci ou du tiers des Etats Parties. Il ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des Etats Parties sont représentés.
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