Traité OHADA
TRAITE DU 17 Octobre 1993
Titre V — LES INSTITUTIONS
Art. 31.– La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est composée de sept juges élus pour sept ans renouvelables une fois parmi les ressortissants des Etats Parties, dans les fonctions et sous les conditions suivantes :
les magistrats ayant acquis une expérience judiciaire d'au moins quinze années et exercé de hautes fonctions juridictionnelles ;
les avocats inscrits au Barreau de l'un des Etats Parties ayant au moins quinze ans d'expérience professionnelle ;
les professeurs de droit ayant au moins quinze ans d'expérience professionnelle.
Seuls deux membres de la Cour peuvent appartenir aux catégories visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
La Cour est renouvelée par septième chaque année.
La Cour ne peut comprend plus d'un ressortissant du même Etat.
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