Traité OHADA
TRAITE DU 17 Octobre 1993
Titre V — LES INSTITUTIONS
Art. 32.– Les membres de la Cour sont élus au scrutin secret par le Conseil des Ministres sur une liste de personnes présentées à cet effet par les Etats Parties.
Chaque Etat Partie peut présenter deux candidats au plus.
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