Traité OHADA

TRAITE DU 17 Octobre 1993

Titre V — LES INSTITUTIONS

 Art. 39.–   Le Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage nomme le greffier en chef de la Cour après avis de celle-ci, parmi les greffiers en chefs ayant exercé leurs fonctions pendant au moins quinze ans et présentés par les Etats Parties.