Traité OHADA

TRAITE DU 17 Octobre 1993

Titre V — LES INSTITUTIONS

 Art. 40.–   Le Secrétaire Permanent est nommé par le Conseil des Ministres pour une durée de quatre ans renouvelables une fois.

Il nomme ses collaborateurs conformément aux critères de recrutement définis par le Conseil des Ministres et dans la limite des effectifs prévus au budget.

Il dirige le Secrétariat Permanent.