Traité OHADA

TRAITE DU 17 Octobre 1993

Titre VI — LES DISPOSITIONS FINANCIERES

 Art. 43.–   Les ressources de l'OHADA sont composées notamment :

a)

des cotisations annuelles des Etats Parties ;

b)

des concours prévus par les conventions conclues par l'OHADA avec des Etats ou des organisations internationales ;

c)

de dons et legs ;

Les cotisations annuelles des Etats Parties sont arrêtées par le Conseil des Ministres. Le Conseil des Ministres approuve les conventions prévues au paragraphe b et accepte les dons et legs prévus au paragraphe c.