Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n°2016-413 du 15 Juin 2016 relative à la transhumance et aux déplacements du bétail.

L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Section I

Définitions

Art. 1 —  Au sens de la présente loi, on entend par :

agriculteur, toute personne qui exerce les activités d'agriculture ;

agriculture, l'ensemble des travaux transformant le milieu naturel pour la production de végétaux ;

aire de pâturage, espace traditionnellement réservé au pâturage dans les zones de culture ;

animaux en divagation, les animaux errant ou pacageant sans surveillance de gardiens ;

autorité compétente, tout fonctionnaire ou service administratif ou tout autre organisme reconnu par l'Etat comme qualifié aux fins de la présente loi. Elle est assimilée, à l'échelle centrale, au ministre et à l'échelle locale, selon les cas, au préfet, au sous-préfet, au président du conseil régional ou au maire ;

bétail, l'ensemble des animaux d'élevage hormis ceux de la basse-cour et d'aquaculture ;

bouvier, toute personne qui garde et conduit un troupeau de bovins ;

convoyage du bétail, l'action d'accompagner le bétail sous bonne garde ;

déplacement du bétail, le mouvement du bétail sur le territoire national ;

élevage, l'ensemble des activités tendant à la production et à l'entretien des animaux domestiques ;

éleveur, toute personne qui pratique l'élevage ;

fourrière, le service public de police destiné à sécuriser les animaux égarés et errants saisis et à prévenir tout risque de nuisance lié à leur présence en dehors du parcours qui leur est traditionnellement réservé ;

gîtes d'étape, les aires de stationnement ou de séjour momentané du bétail ;

pacage, l'action de faire paître le bétail ;

parcours, l'ensemble des ressources pastorales mises à la disposition du bétail ;

pasteur, l'éleveur dont l'élevage constitue l'activité principale et dont le système de production se caractérise par sa mobilité spatiale et saisonnière ;

pâturages, les terrains recouverts de végétaux où l'on fait paître le bétail ;

pistes de transhumance, les chemins marqués et affectés aux déplacements du bétail ;

propriétaire des animaux; toute personne à qui appartient un animal ;

responsable de troupeau, le bouvier, le pasteur ou le propriétaire qui accompagne un troupeau ;

ressources pastorales, l'ensemble des ressources naturelles et artificielles nécessaires à l'alimentation du bétail, constituées notamment de pâturages, de sous-produits agricoles et agro-industriels et d'eau ;

site de pâturage, l'espace aménagé pour accueillir le bétail ;

tandem agropastoral, une convention passée entre un agriculteur et un éleveur dans le but de faire paître le bétail sur une parcelle de culture ;

terroir, ou territoire, villageois, l'ensemble des terres sur lesquelles le village exerce son autorité ;

transhumance, le mouvement cyclique et saisonnier des troupeaux sous la garde des pasteurs en vue de l'exploitation des ressources pastorales d'un territoire donné vers des zones jugées plus favorables aux fins d'assurer de façon optimale l'entretien et la reproduction du cheptel.

Art. 2 —  Pour l'application de la présente loi, joute activité nouvelle non définie par l'article 1, s'entend selon les conventions internationales en matière d'élevage auxquelles la Côte d'Ivoire est partie.

Section II

Objet et champ d'application du projet de loi

Art. 3 —  La présente loi définit les principes généraux et les règles en matière de transhumance et de déplacement du bétail.

A ce titre, elle vise notamment :

à préciser les obligations de l'Etat, des collectivités territoriales, des éleveurs, des agriculteurs, des pasteurs, des bouviers et de toute personne intervenant dans les activités pastorales, dans le cadre de la mobilité des animaux ;

à prévenir les conflits de cohabitation entre les agriculteurs et les éleveurs ;

à définir les modalités-de gestion de ces conflits ;

à lutter contre la divagation des animaux sous toutes ses formes sur le territoire national ;

à créer les conditions de l'émergence d'un élevage stabilisé et moderne ;

à définir les modalités d'aménagement et de gestion des ressources pastorales.

Art. 4 —  La présente loi s'applique-aux éleveurs individuels, aux groupements d'éleveurs, aux exploitants d'élevage et aux agriculteurs.

Il s'applique principalement à l'élevage pastoral des espèces bovines, ovines, caprines, camélines, équipes et asines.