Journal officiel de la Côte d'Ivoire

ORDONNANCE n° 2016-541 du 20 Juillet 2016 fixant les règles générales relatives à la création d'agences d'exécution.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport conjoint du ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de rapt et du ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 2015-840 du 18 décembre 2015 portant budget de l‘Etat pour l'année 2016, en son article 12 ;

Le Conseil des ministres entendu,

ORDONNE:

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Section I

Définition et création

Art. 1 —  L'agence d'exécution est une catégorie d'établissement public, personne morale dotée de l'autonomie financière, d'un patrimoine et de moyens de gestion propres.

Art. 2 —  La création d'une agence d'exécution doit être justifiée par :

la volonté politique de donner plus d'impulsion, d'autorité et d'autonomie à un ensemble d'activités non prises en charge ou insuffisamment prises en charge par les services administratifs, les établissements publics nationaux ou les sociétés d'Etat ;

le souci de rendre un service de qualité aux usagers par l'offre de solutions appropriées-fondées sur la proximité, la participation et l'adaptabilité, que ne peuvent apporter les services centraux, les établissements publics nationaux ou les sociétés d'Etat;

la nécessité de rendre l'administration plus attentive à la notion de performance et de résultats.

Art. 3 —  L'agence d'exécution est créée par décret pouf une durée déterminée ou "indéterminée, sur proposition du ministre de tutelle technique, en vue de remplir des tâches de nature technique, scientifique ou de gestion bien spécifique.

Le décret de création est accompagné, en cas de besoin, d'une étude d'opportunité et d'impact démontrant la valeur ajoutée du recours à la formule de l'agence.

Art. 4 —  Le décret portant création d'une agence d'exécution précise l'objet et le champ d'intervention de celle-ci et plus généralement toutes les opérations entrant dans cet objet, susceptibles d'en favoriser le développement. Ce décret explicite.

La dénomination et le sigle, sans équivoque par rapport à toute, autre structure.

Dans tous actes et documents émanant de l'agence d'exécution, cette dénomination est toujours précédée ou suivie du mot -« agence ». Ces actes et documents doivent aussi mentionner l'adresse du siège' social.