Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n°2016-1111 du 08 Décembre 2016 relative à la lutte contre la Traite des personnes.

L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I

Dispositions générales

Art. 1 —  La présente loi a pour objet :

de prévenir et de réprimer la traite des personnes ;

de protéger et d'assister les victimes et les témoins de traite des personnes ;

de promouvoir et de faciliter la coopération nationale et internationale en matière de lutte contre la traite des personnes.

CHAPITRE 2

Prévention de la traite des personnes

Art. 2 —  Il est institué un Comité national de Lutte contre la Traite des personnes dont la composition, la mission, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret.

CHAPITRE 3

Répression de la traite des personnes

Section 1

Qualification et sanction

Art. 3 —  Au sens de la présente loi, on entend par traite des personnes la traite des personnes humaines.

Art. 4 —  Constitue la traite des personnes, le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'une personne à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes :

soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;

soit par un ascendant de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse apparente ou connue de son auteur, ou par enlèvement ;

soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage.

L'exploitation, mentionnée à l'alinéa 1 du présent article, est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin, soit de permettre la commission contre la victime des actes de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation sexuelle, de réduction à l'esclavage, de soumission à un travail ou à des services forcés, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation organisée de la mendicité, d'exploitation des conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, de trafic illicite de migrants, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit.

L'exploitation sexuelle signifie l'utilisation de toute personne, dans la prostitution, la servitude sexuelle ou la production forcée de matériels pornographiques ou l'offre ou l'acception de toute contrepartie à un acte sexuel pratiqué par autrui, résultant du fait d'être soumis à une menace ou à une quelconque contrainte.

L'exploitation organisée de la mendicité d'autrui s'entend du fait pour toute personne ou groupe de personnes qui organise ou exploite la mendicité d'une personne, entraîne ou détourne une personne pour la livrer à la mendicité, exerce sur une personne une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire, se fait accompagner par un ou plusieurs enfants mineurs en vue d'en tirer directement ou indirectement un avantage financier, matériel ou tout autre avantage.

Le trafic illicite de migrants s'entend du fait pour toute personne ou groupe de personnes d'organiser par tout moyen de transport, l'hébergement ou le transit de migrants clandestins afin d'en tirer directement ou indirectement un avantage financier, matériel ou tout autre avantage et que le territoire national serve de zone d'origine, de transit ou de destination. Est un migrant clandestin, tout individu qui prend la décision de se déplacer d'un pays vers un autre aux fins d'améliorer ses conditions matérielles et sociales, ses perspectives d'avenir ou celles de sa famille en contrevenant à la réglementation du pays d'origine, de transit ou de destination, soit qu'il soit entré irrégulièrement sur le territoire d'un Etat, soit qu'il s'y soit maintenu au-delà de la durée de validité du titre de séjour, soit encore qu'il se soit soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement.

Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs quiconque commet la traite des personnes.