COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième Chambre

Audience publique du 28 novembre 2019

Pourvoi   n° 014/2019/PC du 14/01/2019

AFFAIRE:

Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit

(Conseil : Maître Denis Pascal KOUAM, Avocat à la Cour)

C/

Monsieur NOMO Martin Bonfils

(Conseil : Maître Vincent NKWAYEP TCHIKANGWA, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 293/2019 du 28 novembre 2019

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 28 novembre 2019 où étaient présents :

- Messieurs : Mamadou DEME, Président,

- Idrissa YAYE, Juge,

- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge,

- Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur

- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge,

- Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,

Sur le recours enregistré au greffe de cette Cour le 14 janvier 2019 sous le n°014/2019/PC, formé par Maître Denis Pascal KOUAM, Avocat au Barreau du Cameroun, BP.20248 Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit en abrégé BICEC, société anonyme dont le siège est à Douala, BP : 1925, dans la cause l'opposant à monsieur NOMO Martin Bonfils, Président Directeur Général de la société Confection MANDILARIS SA, ayant pour conseil Maître Vincent NKWAYEP TCHIKANGWA, Avocat au Barreau du Cameroun, BP : 6420 Yaoundé Cameroun,

en cassation du Jugement n°69/COM rendu le 06 avril 2016 par le Tribunal de grande instance du Mfoundi de Yaoundé et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de la BICEC et de NOMO Martin Bonfils, en matière de saisie immobilière, après en avoir délibéré conformément à la loi et à l'unanimité des voix des membres de la collégialités ;

Déclare recevable l'action de NOMO Martin Bonfils ;

Constate que les parties ont prévu dans leur convention une clause compromissoire ;

Dit et juge par conséquent que c'est de manière prématurée qu'un commandement aux fins de saisie immobilière a été servie au demandeur ;