Traité OHADA

Traité du 17 Octobre 2008 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA)

Titre V — LES INSTITUTIONS

 Art. 28.–   Le Conseil des Ministres se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président à l'initiative de celui-ci ou du tiers des Etats Parties. Il ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des Etats Parties sont représentés.