Traité OHADA
Traité du 17 Octobre 2008 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA)
Titre V — LES INSTITUTIONS
Art. 30.– Les décisions du Conseil des Ministres autres que celles prévues à l'article 8 sont prises à la majorité absolue des Etats Parties présents et votants. Chacun des Etats dispose d'une voix.
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