Traité OHADA

Traité du 17 Octobre 2008 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA)

Titre V — LES INSTITUTIONS

 Art. 30.–   Les décisions du Conseil des Ministres autres que celles prévues à l'article 8 sont prises à la majorité absolue des Etats Parties présents et votants. Chacun des Etats dispose d'une voix.