Traité OHADA
Traité du 17 Octobre 2008 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA)
Titre V — LES INSTITUTIONS
Art. 31.– (Modifié par le Traité de Québec du 17 octobre 2008) La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est composée de neuf juges.
Toutefois le Conseil des Ministres peut, compte tenu des nécessités de service et des possibilités financières, fixer un nombre de juges supérieur à celui prévu à l'alinéa précédent.
Les Juges de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage sont élus pour un mandat de sept ans non renouvelable, parmi les ressortissants des Etats Parties. Ils sont choisis parmi :
les magistrats ayant acquis une expérience professionnelle d'au moins quinze années et réunissant les conditions requises pour l'exercice dans leurs pays respectifs de hautes fonctions judiciaires ;
les avocats inscrits au Barreau de l'un des Etats parties, ayant au moins quinze années d'expérience professionnelle;
les professeurs de droit ayant au moins quinze années d'expérience professionnelle.
Un tiers des membres de la Cour doit appartenir aux catégories visées aux points 2 et 3 de l'alinéa précédent.
La Cour ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par le règlement prévu à l'article 19 ci-dessus.
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