Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 2013-866 du 23 décembre2013 relative à la normalisation et à la promotion de la qualité.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER

Définitions

Art. premier —  Au sens de la présente loi, on entend par :

accréditation, l'attestation délivrée par une institution compétente à un organisme d'évaluation de la conformité, constituant une reconnaissance formelle de la compétence de ce dernier à réaliser des activités spécifiques d'évaluation de la conformité ;

certification, la procédure par laquelle une personne accréditée donne une assurance écrite qu'un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences spécifiées ;

conformité, le fait pour un produit, un processus, un système ou un service déterminé de répondre aux prescriptions ou aux normes techniques ;

consensus, le principe selon lequel l'élaboration des normes prend en considération l'ensemble des opinions des parties concernées sur la base d'une représentation équilibrée ;

contrôle officiel, l'évaluation de la conformité par observation et jugement accompagnée, si nécessaire, des mesurages, d'essais ou de calibrage effectué par l'Etat ou par un organisme mandaté par lui ;

essai, l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié ;

évaluation de la conformité, la démonstration que des exigences spécifiées relatives à un produit, à un processus, à un système, à une personne ou à un organisme sont respectées ;

homologation, l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit ou un processus aux fins ou aux conditions indiquées ;

homologation d'une norme, la décision de reconnaissance d'une norme par l'autorité compétente ;

inspection, l'examen de la conception d'un produit, d'un processus ou d'une installation et la détermination de leur conformité à des exigences spécifiques ou, sur la base d'un jugement professionnel, à des exigences générales, effectué par l'Etat ou par un organisme mandaté par lui ;

intégration, le principe selon lequel l'élaboration des normes prend en compte la nécessité d'intégration de l'économie nationale à l'économie régionale et internationale ;

marque nationale de conformité, la marque protégée, apposée, ou délivrée selon les règles d'un système de certification indiquant avec un niveau suffisant de confiance que le produit, le processus ou le service est conforme à une norme ou à tout autre document normatif spécifique ;

marque NI, la marque nationale de conformité aux normes ivoiriennes gérée par l'organisme national de normalisation ;

mise en application, le principe selon lequel l'élaboration des normes repose sur un effort de simplification et d'économie des moyens et des ressources pour faciliter leur application ;

normalisation, l'activité propre à établir, face à des problèmes réels ou potentiels, des dispositions destinées à un usage commun et répété visant l'obtention du degré optimal d'ordre dans un contexte donné. Cette activité concerne, en particulier, la formulation, la diffusion et la mise en application de normes;

norme, le document établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire ;

norme nationale, la norme homologuée par un organisme national, de normalisation

norme rendue d'application obligatoire, la norme dont l'application est rendue obligatoire en vertu d'un texte réglementaire ou d'une référence exclusive dans un règlement technique;

objectivité, le principe selon lequel les normes reposent sur les acquis de la science, de la technique, de la technologie et de l'expérience ;

pertinence, le principe selon lequel les normes, répondent à des besoins exprimés par le marché ou par les circonstances auxquelles fait face la communauté nationale, régionale ou internationale ;

promotion de la qualité, la mise en œuvre de toutes les actions et activités visant à faire connaître et utiliser les instruments techniques qui permettent d'améliorer la qualité des produits et services ;

qualité, l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques d'un produit, d'un service, d'un processus, d'un système à satisfaire des besoins ou attentes formulés, implicites ou imposés ;

règlement technique, le document qui énonce les caractéristiques d'un produit ou les procédés et méthodes de production s'y rapportant, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une méthode de production donnés.

CHAPITRE 2

Objet et champ d'application

Art. 2 —  La présente loi a pour objet de fixer le cadre juridique portant organisation de la normalisation et de la promotion de la qualité, conformément aux dispositions communautaires et internationales, notamment au Règlement n° 03/2010/CM/UEMOA du 21 juin 2010 portant schéma d'harmonisation des activités d'accréditation, de certification, de normalisation et de métrologie dans l'UEMOA.

Art. 3 —  La présente loi s'applique aux activités destinées à assurer la qualité des produits et services, en particulier à celles relatives à l'élaboration, à l'application et à la promotion des normes.

Elle concerne tous les domaines d'activités et vise à soutenir le développement économique et social de la Côte d'Ivoire.

TITRE II

PRINCIPES GENERAUX

CHAPITRE PREMIER

Principes généraux de la qualité

Art. 4 —  L'Etat met, en œuvre une politique nationale de la qualité dans tous les domaines du secteur public ou privé. A cet effet, le Gouvernement définit la politique nationale en matière de qualité et met en place un système d'élaboration et d'application des normes et des moyens de contrôle de la qualité des produits, biens et services destinés au public.