Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2014-131 du 24 Mars 2014 instituant la couverture maladie universelle.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT
LA TENEUR SUIT :
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER
Définitions
Art. premier — Au sens de la présente loi, on entend par :
assujetti, toute personne obligatoirement rattachée à l'un des régimes de la couverture maladie universelle ;
assuré, toute personne immatriculée à l'un des régimes de la couverture maladie universelle ;
convention, le contrat passé entre l'organisme de gestion de la couverture maladie universelle et les prestataires de soins de santé ou leurs représentants ;
convention de gestion déléguée, tout contrat passé entre l'organisme de gestion de l'assurance maladie et un organisme tiers, ayant pour objet la délégation de compétences dévolues par la présente loi ;
médecin ou pharmacien conseil, tout praticien exerçant un contrôle médical ou pharmaceutique pour le compte d'un régime de couverture maladie universelle ;
organisme de gestion, l'organisme en charge de la gestion du régime général de base ou du régime d'assistance médicale ;
période de stage, le délai légal entre le début du paiement des cotisations et le début du bénéfice des prestations par l'assuré ;
prestataire de soins de santé, toute personne ou structure soignante exerçant dans le domaine médical ou paramédical et tout professionnel participant aux soins à fournir aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle ;
prise en charge, la couverture financière des frais de soins dont bénéficie le patient de la part d'un prestataire de soins de santé ;
système de capitation, le mécanisme par lequel la couverture maladie universelle paye directement au prestataire de soins de santé un montant forfaitaire par bénéficiaire dont il a la charge, que celui-ci recoure ou non à des prestations de soins de santé, à l'exclusion du ticket modérateur ;
système de tiers-payant, le mécanisme par lequel la couverture maladie universelle paye directement au prestataire de soins de santé les frais de soins du bénéficiaire à l'exclusion du ticket modérateur ;
ticket modérateur, la partie des frais de soins de santé qui reste à la charge de l'assuré et qui n'est pas couverte par le régime général de base de la couverture maladie universelle.
CHAPITRE 2
Objet et champ d'application
Art. 2 — Il est institué par la présente loi, un système obligatoire de couverture du risque maladie au profit des populations résidant en Côte d'Ivoire, dénommé couverture maladie universelle,
Art. 3 — La couverture maladie universelle comprend :
un régime contributif, dit régime général de base ;
un régime non contributif, dit régime d'assistance médicale, qui vise les personnes économiquement faibles ou démunies, telles que définies par décret.
La couverture maladie universelle peut être étendue à des régimes non prévus par la présente loi.
Art. 4 — Est assujetti à la couverture maladie universelle, l'ensemble des populations résidant en Côte d'Ivoire.
Les conditions et modalités particulières d'assujettissement à chacun des régimes sont précisées par décret.
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