Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2014-140 du 24 Mars 2014 portant orientation de la politique nationale de promotion des petites et moyennes entreprises.
L'ASSEMBLEB NATIONALE a adopté,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Art. premier — Au sens de la présente loi, on entend par :
activités innovantes, toutes activités nouvelles ou sensiblement améliorées qui apportent au marché une plus-value préalablement inexistante dans un secteur donné ;
business Angel, toute personne physique qui investit une part de son patrimoine dans le capital de jeunes entreprises innovantes présentant un fort potentiel de croissance, et qui met gratuitement à disposition de l'entrepreneur une partie de son temps , de son expérience , de ses compétences et de ses réseaux relationnels ;
centre d'affaires, tout espace privé hébergeant des sièges sociaux, mettant quelques équipements, notamment des bureaux sans bail, et services à disposition des entreprises, mais n'assurant pas de suivi ou d'accompagnement quotidien à l'entrepreneur ;
couveuse d'entreprises, toute structure employée pour les activités autres que celles de l'incubateur, c'est-à-dire n'étant pas technologiques et à fort potentiel de développement, et qui, comme telle, a vocation à accompagner les porteurs de projet avant la création de leur entreprise ;
entreprise totalement autonome, toute entreprise dont le capital n'est pas détenu directement à hauteur de 25%, par une grande entreprise ou autre organisme public, à l'exception des sociétés de capital risque, des sociétés publiques de participation, des investisseurs institutionnels ;
incubateur d'entreprises, toute structure en amont de la création d'entreprise technologiques et à fort potentiel de développement destinée à favoriser l'émergence et la concrétisation de projets de création d'entreprises innovantes ou de très jeunes entreprises ;
pépinière d'entreprises, toute structure d'accompagnement et d'aide à l'insertion des jeunes entreprises dans le tissu économique local dont elle dépend ;
personnes employées dans une PME, travailleurs engagés à plein temps et bénéficiant d'un contrat de travail et déclarés à l'institution de prévoyance sociale ou travailleurs occasionnels déclarés à l'institution de prévoyance sociale dont le nombre est déterminé au prorata du temps de travail effectif ramené à l'année ;
société de capital-risque, toute société apportant des capitaux à des entreprises se trouvant soit aux premiers stades de développement, soit en phase d'expansion ;
crédit bail ou leasing, contrat de location d'une durée déterminée, de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels à usage professionnel, célébré entre une entreprise et un organisme financier et qui est assorti d'une promesse de vente ;
centres de gestion agréés, en abrégé CGA, structures associatives de proximité qui ont pour mission d'assister leurs adhérents en matière de gestion et de comptabilité.
Art. 2 — La présente loi a pour objet de mettre en place un cadre juridique et institutionnel pour la mise en œuvre de la politique nationale de soutien de l'Etat et des collectivités territoriales aux Petites et Moyennes Entreprises, en abrégé PME.
Art. 3 — La politique de soutien aux PME vise les objectifs suivants :
doter la PME d'un environnement favorable à sa création, à son développement et à sa pérennisation ;
prendre en compte dans l'laboratoire des stratégies de développement, la spécificité et la vulnérabilité des PME ;
organiser les relations de la PME avec les grandes entreprises, notamment au niveau de la sous-traitance, de manière à encourager l'émergence et le développement de grappes d'entreprises innovantes ;
développer le transfert de technologies des universités et instituts de recherche vers les PME ;
renforcer la capacité d'exploitation des technologies de l'information et de la communication par les PME ;
promouvoir les relations durables et équitables avec les sociétés transnationales ;
assurer la bonne gouvernance publique et privée, pour une meilleure transparence des affaires ;
contribuer à l'approfondissement de l'intégration économique ;
assurer à la PME un appui multiforme pour accroître sa compétitivité en matière de management, de financement et d'accès aux marchés publics ;
assurer l'accès des PME aux marchés à l'exportation ;
améliorer leur liaisons avec d'autres PME et de grandes entreprises.
CHAPITRE 2
Notion de PME
Art. 4 — La Petite et Moyenne Entreprise, en abrégé PME, désigne toute entreprise, productrice de biens et/ou services marchands, qui emploie en permanence moins de deux cents personnes et qui réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excédant pas un milliard de francs CFA.
La PME est une entreprise totalement autonome, légalement constituée et tenant une comptabilité régulière.
La PME peut être une entreprise exerçant une activité économique à titre individuel ou familial, une société de personnes ou de capitaux.
La notion de PME inclut celle de Petite et Moyenne Industrie, en abrégé PMI.
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