Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2014-335 du 18 Juin 2014 portant modification de la loi n°2001-434 du 09 Octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission électorale indépendante (CEI), telle que modifiée par la loi n°2004-642 du 14 Décembre 2004 et par les décisions n°2005-06/PR du 15 Juillet 2005 et n°2005-11/PR du 79 Août 2005.
L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. premier — Les articles du chapitre 3 et du chapitre 4 de la loi n°2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission électorale indépendante (CEI), telle que modifiée par la loi n°2004-642 du 14 décembre 2004 et par les décisions n°2005-06/PR du 15 juillet 2005 et n°2005-11/PR du 29 août 2005, sont modifiés ainsi qu'il suit :
CHAPITRE 3
Composition et organisation
Section I
Composition
Art. 5 (nouveau). — La Commission électorale indépendante est composée de membres permanents et de membres non permanents.
La Commission électorale indépendante comporte une Commission centrale et des Commissions locales, à l'échelon régional, départemental, communal et sous-préfectoral.
Les membres de la Commission centrale sont :
un représentant du Président de la République ;
un représentant du Président de l'Assemblée nationale ;
un représentant du ministre chargé de l'Administration du Territoire ;
un représentant du ministre chargé de l'Economie et des Finances ;
un magistrat désigné par le Conseil supérieur de la Magistrature ;
quatre représentants de la société civile, dont deux issus des confessions religieuses, un issu des Organisations non gouvernementales non confessionnelles et un avocat désigné par le Barreau ;
quatre représentants du parti ou groupement politique au pouvoir ;
quatre représentants des partis ou groupements politiques de l'opposition.
Les membres de la Commission centrale sont nommés par décret pris en Conseil des ministres, pour une durée de six ans.
Les propositions sont adressées au ministre chargé de l'Administration du Territoire, qui en établit la liste et la soumet au Conseil des ministres, pour nomination.
Art. 6 (nouveau). — La Commission centrale comporte une assemblée des membres et un bureau. Les sessions de l'assemblée des membres sont préparées par le bureau, qui en exécute les délibérations.
Les décisions qui relèvent de la Commission électorale indépendante sont acquises après là délibération de la Commission centrale, chaque fois qu'elles ne sont pas attribuées au bureau.
Un règlement intérieur de la CEI, adopté par la Commission centrale, fixe les conditions générales et spéciales de fonctionnement des structures de la CEI.
Art. 7 — Avant leur entrée en fonction, les membres de la Commission centrale de la CEI prêtent serment devant le Conseil ee constitutionnel en ces termes :
« Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et du Code électoral et à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions».
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