Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2014-425 du 14 Juillet 2014 portant politique culturelle nationale.
L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
Définition des concepts
Art. premier — Au sens de la présente loi, on entend par :
action culturelle, toute action qui permet de produire et de promouvoir la culture à travers des actes concrets tels que l'animation culturelle, la conservation du patrimoine et l'information documentaire ;
association artistique, toute personne morale œuvrant dans le domaine des arts et issue d'une convention entre deux ou plusieurs personnes par laquelle celles-ci mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités ;
biens culturels, l'ensemble des biens de consommation qui véhiculent des idées, des valeurs symboliques et des modes de vie, qui informent ou distraient, contribuant à forger et à diffuser l'identité collective tout en influençant les pratiques culturelles. Ils résultent de la créativité individuelle ou collective qui se transmet sur des supports susceptibles d'être reproduits ou multipliés par des procédés industriels et distribués massivement ;
créateur, l'inventeur ou toute personne qui crée quelque chose de nouveau dans le domaine artistique ;
culture, l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social, englobant tous les arts, les lettres, les modes de vie, les systèmes de valeurs, les systèmes de pensée, les traditions et les croyances ;
droits d'auteur, droit de propriété incorporelle exclusif opposable à tous, comportant des attributs d'ordre moral et patrimonial, reconnu à l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique ;
économie culturelle, les richesses, biens, emplois créés par les activités culturelles tels que les maisons d'édition, les librairies, le cinéma, la musique ;
identité culturelle, l'ensemble des valeurs spécifiques qui caractérisent un peuple ;
industries culturelles et créatives, l'ensemble des secteurs qui conjuguent la création, la production et la commercialisation des biens et services culturels dont la particularité réside dans l'intangibilité de leurs contenus, généralement protégés par le droit d'auteur et les droits voisins ;
mécénat, un soutien financier ou matériel qu'apporte une personne physique ou morale, sans contrepartie directe, à des activités dans le domaine de la culture ;
mécène, toute personne physique ou morale qui apporte un soutien financier ou matériel aux actions de développement culturel sans contrepartie directe ;
Parc à thème, espace en plein air aménagé pour accueillir et présenter au public diverses représentations culturelles portant sur des sujets spécifiques ;
parrainage, la caution morale accordée par une personne physique ou morale à un individu ou à une association ;
patrimoine culturel national, l'ensemble des biens culturels matériels ou immatériels renfermant notamment les biens immobiliers et mobiliers, les traditions populaires, les styles, les formes, les disciplines et les usages artistiques, sociaux, religieux, technologiques et scientifiques représentatifs de l'identité nationale et portant témoignage d'un peuple ou d'une civilisation ;
politique culturelle, l'instrument utilisé par le pouvoir public pour valoriser et pour protéger les traits distinctifs d'une société, donc ses droits fondamentaux, ses systèmes de valeurs, ses traditions et ses croyances ;
pouvoir traditionnel, autorité établie en vertu de la tradition et reconnue à des personnalités coutumières (chefs ou rois)...
professionnels de l'action culturelle, ensemble des personnels de toutes catégories exerçant dans les emplois liés à l'animation culturelle, aux sciences de l'information documentaire et à la muséologie ;
service culturel, toute action ou prestation qui répond à une idée ou à une nécessité d'ordre culturel et qui se traduit par des mesures d'appui pratiques que l'Etat, les institutions publiques, les fondations, les entreprises privées ou mixtes mettent à la disposition de la communauté ;
société artistique, tout groupe contractuel de personnes œuvrant dans le domaine des arts, réunies par des intérêts communs d'ordre économique ;
sponsoring, le fait pour toute personne physique ou morale d'apporter un soutien financier ou matériel aux actions de développement culturel en vue d'en tirer un bénéfice direct ou un surcroît de notoriété ;
support de diffusion culturelle, tout moyen d'information documentaire, notamment la radio, la télévision, les techniques de l'information et de la communication ;
support de l'action culturelle, toute structure et infrastructure administratives de gestion, de formation, de conservation et de diffusion des biens culturels.
TITRE II
Objet, champ d'application, objectifs et principes
CHAPITRE PREMIER
Objet et champ d'application
Art. 2 — La présente loi a pour objet la définition des règles relatives à la politique culturelle nationale.
Art. 3 — La politique culturelle couvre les domaines suivants :
la réglementation des secteurs d'activités culturelles et la promotion des droits de la propriété intellectuelle ;
l'organisation et la gestion de l'action culturelle ;
la protection, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel national ;
l'appui à la création culturelle et artistique ;
l'inventaire et la promotion du patrimoine culturel ;
l'éducation, la formation artistique et la recherche culturelles ;
le financement de la culture et la coopération culturelle ;
la protection sanitaire et sociale des créateurs ;
la corrélation genre et culture ;
le renforcement de la cohésion sociale ;
la promotion des industries culturelles et créatives ;
l'aménagement culturel du territoire.
CHAPITRE 2
Objectifs et principes
Art. 4 — La politique culturelle a pour objectif de garantir la sauvegarde du patrimoine culturel national et de professionnaliser le secteur des arts et de la culture en vue de placer la culture au centre des stratégies du développement durable.
De façon spécifique, elle vise à :
assurer la sauvegarde, la protection et la promotion du patrimoine culturel national ;
conserver et promouvoir le patrimoine culturel national ;
promouvoir les langues maternelles ;
développer la recherche culturelle comme moyen indispensable à l'affirmation et à l'enrichissement des identités culturelles nationales ;
enrichir et élever le niveau de la création et de la production artistique et culturelle ;
aider le citoyen ivoirien à assurer les innovations de son temps, compte tenu de son propre héritage culturel en intégrant de façon harmonieuse et dynamique les valeurs culturelles nationales à l'éducation formelle et informelle ;
promouvoir la propriété intellectuelle et renforcer les capacités des organes nationaux de protection ;
généraliser et approfondir la politique de la décentralisation de l'action culturelle ;
réaliser l'intégration culturelle nationale ;
favoriser la compréhension entre les nations et les peuples par les échanges culturels ;
accroître les ressources matérielles, humaines et financières à affecter au développement culturel ;
développer la capacité de la culture à accroître sa part dans l'économie nationale ;
développer et favoriser l'émergence des industries culturelles et créatives ;
promouvoir l'identité culturelle nationale ;
libérer la culture nationale de toutes les entraves, d'origine interne ou externe, à l'épanouissement de l'homme ivoirien ;
accélérer et améliorer le processus du développement par une prise en compte judicieuse des paramètres culturels dans les plans et programmes de développement ;
favoriser la participation de la population à la vie culturelle et au développement ;
organiser, moderniser et professionnaliser les métiers de l'art et de la culture ;
veiller à l'harmonisation de la politique culturelle ivoirienne avec les dispositions issues des conventions africaines et mondiales en matière de culture.
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