Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 2014-426 du 14 Juillet 2014 relative à l'industrie cinématographique.

L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Section I

Définitions

Art. premier —  Au sens de la présente loi, on entend par :

acteur, la personne physique dont la profession est d'interpréter, de jouer des rôles à l'écran, d'incarner un personnage dans un film ;

casting, toute séance de recrutement d'acteurs professionnels ou non, en vue du tournage d'un film cinématographique ;

cinéaste, la personne physique, auteur ou réalisateur d'un film ;

contrat de coproduction, le contrat écrit par lequel plusieurs producteurs définissent les termes par lesquels ils s'associent pour la production d'un film ;

contrat de distribution, le contrat écrit par lequel le producteur ou le réalisateur d'un film en cède les droits de distribution ou de diffusion à une tierce personne, le distributeur, agissant en son nom propre, en vue de la distribution commerciale du film cédé.

Le distributeur est responsable vis-à-vis des tiers ;

distributeur, la personne physique ou morale qui assure la distribution commerciale d'un film ;

engagement de programmation, engagement notamment des grands groupes d'exploitants de salles cinématographiques de garantir la libre concurrence en matière de programmation des films dans l'intérêt général, de sorte à assurer la diversité de l'offre cinématographique ;

entente de programmation, accord entre exploitants de salles de cinéma, en vue d'assurer la programmation des films dans leurs salles respectives ;

établissement de spectacles cinématographiques, toute salle ou tout ensemble de salles destinées au public et spécialement aménagées pour y donner des représentations cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés ;

exploitant, toute personne propriétaire ou locataire d'une salle de projection cinématographique et qui en assure l'exploitation commerciale ;

film, toute œuvre produite à l'aide d'un moyen technique et ayant comme résultat une œuvre cinématographique ;

film de court métrage, tout film qui a une durée inférieure à 58 mn 29 secondes ;

film de long métrage, tout film qui a une durée égale ou supérieure à 58 mn 29 secondes ;

film étranger, tout film qui obéit à l'une des conditions suivantes :

*

le producteur est de nationalité étrangère ;

*

le réalisateur est de nationalité étrangère ;

*

le financement est assuré en totalité ou en majorité par des capitaux étrangers ;

film ivoirien, tout film remplissant l'une des conditions suivantes :

*

le producteur est de nationalité ivoirienne ;

*

le réalisateur est de nationalité ivoirienne ;

*

le financement est assuré en totalité ou en majorité par des capitaux privés ivoiriens ;

homologation, déclaration officielle de conformité aux normes accordée aux établissements de spectacles cinématographiques ;

post- production, les travaux de finition du film, notamment le montage, le mixage et le tirage des copies ;

producteur, la personne physique ou morale qui finance ou rassemble les éléments nécessaires à la réalisation d'un film ;

programmation des œuvres cinématographiques, le passage des œuvres cinématographiques dans une salle de cinéma ;

réalisateur, la personne qui conduit sur le plan artistique et technique, les prises de vues, de son, le montage et la post-production d'un film ;

rushes, épreuves cinématographiques tirées après le tournage et qui font l'objet d'une sélection pour le montage ;

scénariste, la personne qui écrit l'adaptation cinématographique d'un sujet en scénario de film.

Section II

Objet et champ d'application

Art. 2 —  La présente loi fixe les règles relatives à l'industrie cinématographique.

Elle s'applique :

au tournage de films et de documents cinématographiques ;

au financement des films cinématographiques ;

à la production et à la distribution des films cinématographiques ;

à l'exploitation en public des films cinématographiques ;

à la promotion des films cinématographiques ;

à la billetterie nationale ;

à l'inscription dans le registre public de la cinématographie ;

à la diffusion des films cinématographiques par tous les moyens et sur tous les supports.

CHAPITRE 2

Aides publiques au cinéma

Art. 3 —  Il est créé pour le contrôle et la conduite des activités de l'industrie cinématographique, un organisme public national dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.

Art. 4 —  L'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer aux œuvres cinématographiques l'égalité et la libre concurrence.