Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 2014-812 du 16 Décembre 2014 d'orientation du transport intérieur.

L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

Objet, champ d'application et définitions

CHAPITRE PREMIER

Objet

Art. 1 —  La présente loi e pour objet de déterminer les orientations de la politique du transport intérieur.

CHAPITRE 2

Champ d'application

Art. 2 —  La présente loi d'orientation s'applique :

au transport routier intérieur et international de marchandises ;

au transport routier urbain, non urbain intérieur et international de personnes ;

au transport ferroviaire urbain et non urbain, intérieur et international de personnes ou de marchandises ;

aux transports fluvial, lagunaire et lacustre de personnes ou de marchandises ;

aux usagers, acteurs publics, parapublics ou privés intervenant directement ou indirectement dans le secteur du transport intérieur de marchandises ou de personnes.

CHAPITRE 3

Définitions

Art. 3 —  Au sens de la présente loi d'orientation, on entend par :

auxiliaires de transport, les personnes physiques ou morales légalement habilitées qui assurent pour le compte d'autrui, les opérations de groupage, d'affrètement ou toutes autres opérations connexes à l'exécution des contrats de transport de marchandises ;

contrat de transport, le contrat entre un transporteur et un client dès lors que le transporteur s'engage à transporter des voyageurs ou à enlever, à déplacer et à livrer une certaine quantité de marchandises moyennant un prix déterminé et dans un délai fixé d'accord parties ou dans un délai raisonnable compte tenu du transport concerné, sous réserve des dispositions des articles 1 et 2 de l'acte uniforme OHADA relatif aux contrats de transport de marchandises par route ;

service public de transport intérieur, l'ensemble des missions qui incombent à l'Etat dans l'organisation, la promotion et le développement du transport des personnes et des marchandises dans des conditions satisfaisantes pour les usagers, la construction et l'entretien des infrastructures nécessaires, missions accomplies au moyen d'une fiscalité adéquate, adaptée et efficiente pour la collectivité ;

transport intérieur, les différents modes de transport par routes, par voies ferrée, fluviale, lagunaire ou lacustre de personnes ou de marchandises ;

transport multimodal, la prestation de transport exécutée en vertu d'un titre unique, au moins par deux modes de transport différents et couvrant le transport de bout en bout sous la responsabilité d'un opérateur unique ;

transport urbain de personnes, le transport de personnes effectué à titre de profession habituelle, au moyen d'un véhicule d'une capacité dépassant la limite fixée par décret, et qui s'opère à l'intérieur du périmètre d'une commune, d'une ville ou d'un groupement de collectivités territoriales défini par décret ;

transport non urbain de personnes, le transport de personnes effectué à titre de profession habituelle, au moyen d'un véhicule d'une capacité dépassant la limite fixée par décret et qui sort du périmètre d'une commune, d'une ville ou d'un groupement de collectivités territoriales défini par décret ;

transport pour compte propre ou transport privé, le transport effectué par une personne publique ou privée, avec un véhicule lui appartenant, transportant soit son personnel ou ses préposés, soit des marchandises appartenant à l'entreprise ;

transport public, le transport de personnes ou de marchandises effectué contre rémunération ;

transport terrestre, les activités par lesquelles une personne physique ou morale déplace, d'un point à un autre, par voie routière ou ferrée, des personnes ou des marchandises au moyen d'un véhicule routier ou ferroviaire ;

transporteur terrestre, toute personne physique ou morale qui s'engage principalement et moyennant rémunération à déplacer par route ou par voie ferrée, du lieu de départ au lieu de destination, au moyen d'un véhicule routier ou ferroviaire, les personnes ou les marchandises sous sa responsabilité.

TITRE II

Objectifs de la politique de transport intérieur

Art. 4 —  La politique de transport intérieur est conçue et mise en œuvre pour assurer :

la satisfaction, dans des conditions optimales, des besoins des usagers et la facilitation de la circulation des personnes et des biens ;

le développement du transit international ;

l'accès aux régions, l'expansion des échanges nationaux et internationaux, par la mise en place et l'entretien des infrastructures, l'application de la réglementation dans des conditions économiques et sociales performantes ;

la promotion du développement des différents modes de transport individuels et collectifs en tenant compte de leurs incidences sur l'aménagement du territoire, la sécurité de la circulation, la protection de l'environnement, le développement régional et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

la contribution à la compétitivité des productions nationales sur le marché intérieur et extérieur, par une réduction des coûts et une amélioration de la qualité des services ;

la contribution à la réduction de la pauvreté et l'accompagnement de la mise en œuvre de la politique nationale de développement économique ;

la lutte contre la pollution de l'environnement par la maîtrise de l'émission du dioxyde de carbone et autres gaz à effet de serre ;

la protection des intérêts des usagers par la libre concurrence entre les entreprises de transport et par la fixation à titre indicatif des tarifs officiels.