Journal officiel de la Côte d'Ivoire

Loi organique n° 2015-494 du 07 Juillet 2015 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes.

L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL a déclaré conforme à la Constitution ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit.

TITRE I

ATTRIBUTIONS DE LA COUR DES COMPTES

Art. 1 —  La Cour des comptes est la juridiction suprême de contrôle des finances publiques.

Elle a des attributions juridictionnelles, de contrôle et de consultation.

Art. 2 —  La Cour des comptes connaît :

en appel, des jugements rendus par les chambres régionales comptes ;

en cassation, des pourvois dirigés contre les arrêts définitifs rendus par elle-même.

Art. 3 —  La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics conformément au droit budgétaire et au règlement général sur la comptabilité publique.

Elle juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.

Elle sanctionne les fautes de gestion.

Art. 4 —  La Cour des comptes dispose d'un pouvoir de contrôle de la gestion des services de l'Etat, des établissements publics nationaux et des collectivités territoriales. Elle s'assure de l'effectivité du recouvrement des ressources publiques, du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les agents de l'Etat et par les autres personnes morales de droit public.