Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2015-493 du 07 Juillet 2015 portant répression du terrorisme.
LASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Art. 1 — La présente loi a pour objet de réprimer le terrorisme.
Art. 2 — Au sens de la présente loi, on entend par :
groupe criminel organisé. un groupe structuré de deux personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou tout autre avantage ;
infrastructure, tout équipement public ou privé fournissant des services publics, tels l'adduction d'eau, l'évacuation des eaux usées, l'énergie, le combustible ou les communications ;
produit chimique toxique, tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents, et comprenant tous les produits chimiques de ce type, quels qu'en soient l'origine ou le mode de fabrication, qu'ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs ;
système de transport public, les équipements, véhicules et moyens publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport terrestre, ferroviaire, aérien ou maritime de personnes ou de marchandises accessibles au public.
CHAPITRE 2
Incriminations
Section 1
Actes terroristes
Art. 3 — Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans et d'une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs, quiconque, dans l'intention soit de provoquer une situation de terreur ou d'intimider la population, soit de promouvoir une cause politique, religieuse ou idéologique, soit de contraindre le Gouvernement, un organisme ou une institution à engager une initiative ou à s'en abstenir, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes, commet ou menace de commettre tin acte qui :
porte atteinte à la vie ;
cause des violences graves aux personnes ;
occasionne de graves dommages à la propriété, aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel;
met en danger la vie d'une ou plusieurs personnes ;
crée un risque grave pour la santé ou la sécurité du public ou de toute partie du public ;
expose le public à une substance dangereuse, radioactive ou nocive, à un produit chimique toxique ou à un agent microbiologique ou autre agent ou toxine biologique ;
interrompt, perturbe, endommage ou détruit un système informatique ou la fourniture de services directement liés à une infrastructure de communication, des services bancaires et financiers, des systèmes de transport public ou des infrastructures-clés ;
perturbe la fourniture de services d'urgence essentiels tels que la police, la protection civile et les services médicaux ;
porte atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale; - crée ou est susceptible de créer une situation 4e crise au sein des populations ou une insurrection générale.
Section 2
Infractions connexes
Art. 4 — Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans et d'une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs, quiconque recrute, par quelque moyen que ce soit, une ou plusieurs personnes pour faire partie d'un groupe criminel organisé en vue de participer à la commission des actes terroristes prévus à l'article 3 ci-dessus.
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