Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 2015-537 du 20 Juillet 2015 d'orientation agricole de Côte d'Ivoire.

L'assemblée nationale a adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER

Définitions

Art. 1 —  Au sens de la présente loi, on entend par :

activité agricole, toute activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal, animal ou halieutique et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ;

activité ou pression connexe à la profession agricole, toute activité qui, sans être agricole, u un lien direct ou indirect avec la profession agricole ;

agribusiness, les activités collectives qui sont exécutées de la ferme à la fourchette. Il porte sur la fourniture d'intrants agricoles, la production et la transformation des produits agricoles et leur distribution aux consommateurs finaux ;

agriculteur, toute personne exerçant à titre principal et habituel une activité agricole ;

agriculture durable, l'application à l'agriculture des principes du développement durable pour assurer la production de nourriture, de bois et de fibres en respectant les limites écologique, économique et sociale qui assurent la durabilité dans le temps de cette production ;

agro-business, l'ensemble des activités et des transactions en relation avec l'agriculture ;

agrochimie, le secteur industriel qui développe la chimie à destination du monde agricole ;

Agro-foresterie, l'intégration raisonnée, dans l'espace et dans le temps, de l'arbre aux systèmes agricoles et/ou de l'élevage, qui ne se développe qu'avec une certaine intensification du système agropastoral et liée à l'apparition d'un espace fini où les pratiques intensives n'autorisent plus des productions suffisantes aux besoins des populations ;

agro-industrie, l'ensemble des systèmes de production agricole qui s'étendent à toutes les entreprises qui fournissent des biens à l'agriculture tels que l'engrais, les pesticides, les équipements agricoles ainsi qu'à celles qui transforment les matières premières et les conditionnent en produits commercialisables ;

agro-pharmacie, la science des produits servant à l'amélioration de la production agricole ;

aliment, toute substance susceptible de fournir aux êtres vivants les éléments nécessaires à leur croissance ou à leur conservation ;

apiculture, l'élevage des abeilles ou toute activité pratiquée pour la production du miel et des produits dérivés ;

bonnes pratiques agricoles, l'ensemble de règles à respecter dans la mise en place et la conduite d'une culture ;

conseil agricole, l'art de mettre à la disposition des exploitants, selon leurs besoins, les bonnes pratiques agricoles à travers des outils adaptés ;

cueillette, l'activité humaine consistant à prélever sur certaines plantes ou certains champignons d'un écosystème, en plein air, une ou quelques-unes de leurs parties arrivée à maturité que l'on destine à une consommation alimentaire ;

culture de la terre, l'action de cultiver le sol ;

culture hors sol, la culture de plantes réalisée sur un substrat neutre et inerte ;

commerce des services, toute transaction sur un service lié à l'activité agricole ;

crédit agricole, tout type de crédit reçu pour financer les opérations de l'exploitation, notamment l'achat des intrants nécessaires à la production végétale et animale, la construction de bâtiments agricoles, d'ouvrage et l'achat d'équipements agricoles;

élevage, l'ensemble des activités qui assurent la maîtrise de la production des animaux souvent domestiques, parfois sauvages, pour l'usage des humains ;

entreprise agricole, l'exploitation agricole créée sous Conne de société, gérée individuellement ou collectivement et dont la main-d'œuvre est salariée et régie par le code du travail et les conventions collectives en vigueur ;

exploitant agricole, toute personne physique exerçant une ou plusieurs activités agricoles à litre principal, seule ou dans le cadre d'une exploitation agricole ;

exploitation agricole, l'unité disposant de facteurs de production, notamment la terre, les plans d'eau, les étangs, les plantations forestières, les bâtiments, le cheptel, les matériels, la main-d'œuvre, le capital qui sont utilisés par un exploitant agricole;

exploitation agricole familiale, l'unité constituée par des personnes unies par des liens de parenté ou des us et coutumes, qui exploitent en commun les facteurs de production en vue de générer des ressources ;

financement agricole, l'ensemble des ressources financières nécessaires à la réalisation des activités agricoles ;

foresterie, l'ensemble des sciences, des arts et des activités ayant trait à la conservation, à l'aménagement, à la gestion et à la création des forêts ;

intrant, tout élément entrant dans la production agricole ;

investissement agricole, l'emploi de capitaux visant à accroître la production agricole, à assurer la transformation ou à en améliorer la rentabilité et la qualité ;

investissement vert, l'investissement nécessaire pour réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques ;

jeune exploitant agricole, toute personne physique, de sexe masculin ou féminin, dont l'âge est compris entre 18 ans révolus et 35 ans, exerçant, à titre principal, une activité agricole ;

organisation professionnelle agricole, tout groupement de personnes physiques ou morales, à vocation agricole, qui décident de s'unir pour la défense de leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et des tiers, ainsi que pour la fourniture de biens et services à leurs membres ;

pastoralisme, la relation interdépendante entre les éleveurs, leurs troupeaux et leur milieu de vie ;

pêche, l'activité consistant à capturer, à extraire ou à récolter des animaux ou végétaux aquatiques dans leurs milieux naturels ;

pisciculture, la branche de l'aquaculture qui désigne l'élevage des poissons en eaux douces, saumâtres ou salées ;

produits agricoles, tout ce qui est issu des activités agricoles au niveau primaire ;

profession agricole, l'ensemble des acteurs qui exercent des activités agricoles et plus spécifiquement l'exercice, à titre principal et habituel, d'une ou plusieurs activités agricoles ;

puits de carbone, une forêt et autre boisement pouvant avoir la capacité d'absorber le gaz carbonique rejeté dans l'atmosphère lors des activités agricoles et humaines ;

récolte, l'activité consistant à recueillir les produits à caractère végétal ou halieutique ;

résilience agricole, les capacités que développent le secteur agricole, les exploitants agricoles, les communautés rurales, les filières économiques ou environnementales à résister et à se relever rapidement et durablement des dommages subis résultant des changements climatiques ou de tout autre choc touchant le secteur agricole ;

sécurité alimentaire, la situation caractérisée par le fait que la population a. en tout temps et en tout lieu, un accès matériel et socio-économique à des aliments en qualité et en quantité suffisante pour couvrir ses besoins alimentaires et lui permettant de mener une vie saine et active ;

souveraineté alimentaire, le choix politique d'un Etat ou d'un groupe d'Etats de produire l'essentiel de son alimentation sur son territoire sans qu'il puisse y avoir un effet négatif sur les populations d'autres pays ;

système national de recherche agricole, l'ensemble des institutions nationales de recherche, de vulgarisation et d'appui au développement agricole ;

transhumance, le déplacement saisonnier du bétail qui quitte les limites de ses parcours habituels et y retourne, en vue de l'exploitation des ressources pastorales en dehors des aires protégées

travailleur agricole, toute personne physique qui effectue des tâches de nature agricole dans le cadre d'une exploitation agricole.

CHAPITRE 2

Objet et champ d'application

Art. 2 —  La politique de développement agricole définie par l'Etat et objet de la présente loi vise à :

préciser les actions pour la valorisation optimale du potentiel agro-écologique et des savoir-faire agricoles du pays

créer un environnement propice au développement d'un secteur agricole structuré ;

créer les conditions de la modernisation de l'agriculture familiale et de l'entreprise agricole, pour favoriser l'émergence d'un secteur agro-industriel structuré, compétitif et intégré dans l'économie sous régionale et internationale ;

développer un secteur agricole qui contribue à la souveraineté alimentaire, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la lutte contre la pauvreté et à la création d'emplois ;

améliorer le cadre et les conditions de vie en milieu rural ;

contribuer à la lutte contre le travail forcé et les pires formes de travail des enfants ;

restaurer ou préserver la biodiversité ;

maîtriser, mobiliser et gérer les ressources en eau de surface et souterraine.

Art. 3 —  Les dispositions de la présente loi s'appliquent à tout le secteur agricole, sauf l'existence de textes régissant des matières spécifiques. Elles s'appliquent notamment à :

l'agriculture ;

la foresterie ;

l'agroforesterie ;

l'aquaculture ;

l'élevage ;

la pêche.

CHAPITRE 3

Principes fondamentaux et axes stratégiques

Art. 4 —  Les principes fondamentaux de mise en œuvre de la politique de développement agricole sont :

l'efficacité économique ;

l'équité sociale ;

le développement durable ;

l'économie de marché ;

la décentralisation ;

la responsabilité des collectivités territoriales, des organisations professionnelles agricoles et de la société civile ;

le droit à l'alimentation pour tous dans le contexte recherché de la souveraineté alimentaire ;

la solidarité ;

la subsidiarité ;

la complémentarité ;

la promotion de l'exploitant agricole, des secteurs privé et associatif ;

le désengagement de l'Etat des fonctions productives et commerciales agricoles et péri-agricoles ;

la promotion de partenariats entre les acteurs du monde agricole ;

la création de marchés communs au sein de grands ensembles économiques sous régionaux, régionaux et internationaux.