Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE III — DES MANIÈRES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS
CHAPITRE III — DES DEMANDES EN RÉVISION
Art. 444.– (Texte modifié par la loi federale n° 63-26 du 19 juin 1963 - modifiant la procedure de revision en matiere penale au cameroun oriental)
Le droit de demander la révision appartiendra dans les trois premiers cas :
Au ministre de la justice ;
Au condamné, ou en cas d'incapacité, à son représentant légal ;
Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou, à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.
Dans le quatrième cas, au Ministre de la justice, après avis d'une commission composée de : deux conseillers titulaires ou référendaires, à la cour suprême du Cameroun oriental désignés par le premier président de cette juridiction, du directeur de cabinet du Ministre de la justice, du directeur des affaires judiciaires et du sceau, suppléé en cas d'absence ou d'empêchement, par le Directeur-adjoint, et d'un magistrat du parquet général de la cour suprême du Cameroun oriental.
Le conseiller le plus élevé dans la hiérarchie assure de droit la présidence de la commission, qui ne peut valablement délibérer qu'en présence de trois de ses membres au moins. En cas de partage, le président à voix prépondérante.
La Cour suprême, chambre criminelle, sera saisie par son procureur général, en vertu de l'ordre exprès que le ministre de la justice aura donné soit d'office, soit sur la réclamation des parties indiquant un des trois premiers cas.
Si l'arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été exécuté, l'exécution sera suspendue de plein droit à partir de la transmission de la demande par le ministre de la justice à la cour suprême.
Si le condamné est en état de détention, l'exécution pourra être suspendue sur l'ordre du ministre de la justice, jusqu'à ce que la cour suprême ait prononcé, et ensuite, s'il y a lieu, par l'arrêt de cette cour statuant sur la recevabilité.
(Texte modifié par la loi n°60-69 du 30 novembre 1960)
Le droit de demander la révision appartiendra dans les trois premiers cas :
Au ministre de la justice ;
Au condamné, ou en cas d'incapacité, à son représentant légal ;
Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou, à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.
Dans le quatrième cas, au ministre de la justice seul qui statuera après avoir pris avis d'une commission composée du chef des services centraux, du chef service des études au ministère de la justice et de l'avocat général près la cour suprême.
La Cour suprême, chambre criminelle, sera saisie par son procureur général, en vertu de l'ordre exprès que le ministre de la justice aura donné soit d'office, soit sur la réclamation des parties indiquant un des trois premiers cas.
Si l'arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été exécuté, l'exécution sera suspendue de plein droit à partir de la transmission de la demande par le ministre de la justice à la cour suprême.
Si le condamné est en état de détention, l'exécution pourra être suspendue sur l'ordre du ministre de la justice, jusqu'à ce que la cour suprême ait prononcé, et ensuite, s'il y a lieu, par l'arrêt de cette cour statuant sur la recevabilité.
(Version initiale)
Lorsqu'après une condamnation pour homicide, il sera, de l'ordre exprès du grand juge ministre de la justice, adressé à la cour de cassation, section criminelle, des pièces représentées postérieurement à la condamnation et propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la personne dont la mort supposée aurait donné lieu à la condamnation, cette cour pourra préparatoirement désigner une cour impériale, pour reconnaître l'existence et l'identité de la personne prétendue homicidée, et les constater par l'interrogatoire de cette personne, par audition de témoins et par tous les moyens propres à mettre en évidence le fait destructif de la condamnation.
L'exécution de la condamnation sera de plein droit suspendue par l'ordre du grand juge jusqu'à ce que la cour de cassation ait prononcé, et, s'il y a lieu ensuite, par l'arrêt préparatoire de cette cour.
La cour désignée par celle de cassation prononcera simplement sur l'identité ou non identité de la personne ; et après que son arrêt aura été, avec la procédure, transmis à la cour de cassation, celle-ci pourra casser l'arrêt de condamnation et même renvoyer, s'il y a lieu, l'affaire à une cour d'assises autre que celles qui en aurait primitivement connu.
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