Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Darne Damian
C/
dame Platerrier
ARRET N° 59 DU 4 JUIN 1963
LA COUR,
Sur le moyen pris ensemble de la violation des articles 206 du Code du travail relatif à la fixation du délai d'appel, 190 et 191 du code de procédure civile, 203 du Code du travail, et des articles 3 paragraphe 2 et 37 paragraphe 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 pour défaut et insuffisance de motifs et manque de base légale ;
En ce que contrairement aux prescriptions de l'article 203 du Code du travail, le jugement rendu par défaut, en l'absence de la dame Damian n'a pas été signifié dans les formes de l'article 191, sans frais à la partie défaillante par le secrétaire du tribunal ou par un agent administratif commis spécialement à cet effet par le président, que par suite le délai de 15 jours plus le délai de distance n'a pas commencé à courir et qu'ainsi l'appel interjeté le 14 juillet 1961 contre le jugement du 16 octobre 1957 devait être déclaré recevable par l'arrêt attaqué qui en le déclarant irrecevable a violé les textes visés au moyen ;
Attendu qu'il résulte des termes de l'article 193 ancien alors applicable du Code du travail que lorsque le défendeur a présenté ses moyens de défense sous forme de mémoire, le jugement à intervenir est contradictoire ;
Que, aux termes de l'article 206 ancien, dans les 15 jours du prononcé du jugement, appel peut être interjeté dans les formes de l'article 190 ;
Attendu qu'il est constaté au jugement du 16 octobre 1957 que la dame Damian a plaidé sur mémoire, ce que relève l'arrêt attaqué et n'est d'ailleurs pas contesté ;
Attendu dès lors que le jugement du 16 octobre 1957 ainsi qu'il y est expressément énoncé était contradictoire, et que le délai a couru de son prononcé sans qu'il fût alors besoin de signification, procédure que l'article 203 ancien ne prévoyait qu'en cas de jugement par défaut seulement ;
Attendu que par suite et bien que par des motifs tirés de la loi modificative du 17 juin 1959 inapplicable en l'espèce, l'arrêt a, à juste titre déclaré irrecevable l'appel interjeté le 14 juillet 1961 ;
PAR CES MOTIFS
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