Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Yamb Laurent
C/
la Société Plasticam
ARRET N° 27 du 3 avril 1975
LA COUR,
Vit le mémoire ampliatif de Me Simon-François, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 2 juillet 1974;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 156 (2) du Code du travail, défaut de motifs, non-réponse aux conclusions ;
« En ce que, dans son mémoire devant la Cour daté du 25 septembre 1972, Yamb Laurent avait demandé 270.74.0 francs au titre des repos hebdomadaires non payés » ;
Alors que « la Cour n'a nullement statué sur cette demande, ne répondant pas aux conclusions prises par Yamb à ce sujet » ;
Attendu que l'omission de statuer sur un chef demande ouvre, conformément à l'article 233 (5°)- du Code. de procédure civile, la voie de la requête civile et non celle de la cassation ;
Attendu en outre que la demande de 270.740 francs au titre des repos hebdomadaires non payés n'avait pas été soumise au préliminaire de conciliation obligatoire à l'inspection du travail puisqu'il n'est fait aucune allusion dans le procès-verbal de conciliation partielle n° 1027-71-IT-L-2 et que le jugement frappé- d'appel énonçait : « par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Douala en date du 24 juin 1971, Yamb Laurent a fait citer la Société Plasticam en paiement des sommes suivantes : 1.000.000 de francs de dommages-intérêts ; 129.000 francs de salaire de 6 mois de détention illégale à raison de 21.600 francs par mois » ;
Que la Cour d'appel n'avait donc pas à statuer sur une demande qui n'avait pas été présentée au tribunal dont le jugement lui était déféré, alors, au surplus, que cette demande était irrecevable pour n'avoir pas fait l'objet de la tentative obligatoire de conciliation devant l'inspecteur du travail ;
D'où il suit que le moyen est autant irrecevable qu'il n'est pas fondé ;
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