Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Mbango Eitel
C/
Boulebaga Emmanuel
ARRET N° 5 DU 8 DECEMBRE 1964
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Danglemont, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 27 juillet 1964 ;
Sur le moyen unique pris d'une violation du Code du travail en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, au motif que le chiffre de la demande n'excédait pas 4.5.000 francs, l'appel formé par Mbango Eitel contre le jugement du Tribunal du travail, alors que ce jugement l'avait condamné également à délivrer à Boulebaga Emmanuel le certificat d'emploi prévu par l'article 51 du Code du travail ;
Attendu que l'article 204 interdit l'appel en matière sociale lorsque le chiffre de la demande n'excède pas 45.000 francs ; que dès lors les tribunaux du travail connaissent des demandes indéterminées à charge d'appel ;
Attendu que des qualités et des motifs de l'arrêt attaqué, il résulte que Boulebaga a formé contre Mbango Eitel son employeur une demande en paiement d'une somme de 8.550 francs à titre de salaires, d'indemnité de congé et d'indemnité de licenciement et qu'il a, en outre, conclu à la délivrance d'un certificat de travail ;
Attendu que sur ce dernier chef, la demande était indéterminée puisqu'elle tendait à l'accomplissement d'une obligation de faire et que le demandeur n'avait pas évalué en argent les dommages-intérêts pour lesquels l'inexécution devait se résoudre ;
Attendu que distincte par son objet des demandes en paiement dont elle n'était pas une conséquence nécessaire, cette demande était une demande principale ;
Qu'il s'ensuit que le jugement attaqué n'a été rendu qu'en premier ressort.
PAR CES MOTIFS
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