Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

SOCAPAR

C/

Lobe Samuel

ARRET N° 4 DU 15 NOVEMBRE 1979

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Viazzi, avovat à Douala, déposé le 1er mars 1979 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur Lobe Samuel, déposé le 9 avril 1979 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 43 du Code du travail et de l'article 5 de l'ordonnance du 26 août 1972 pour défaut de motifs et manque de base légale et non réponse à des conclusions régulièrement déposées ;

Attendu que sous le couvert d'une prétendue violation des textes susvisés, le moyen tend en réalité à remettre en cause les faits dont l'appréciation souveraine réservée aux juges du fond échappe au contrôle de la. Cour suprême qui n'est pas un troisième degré de juridiction ;

Attendu que pour déclarer le licenciement abusif et allouer des dommages-intérêts au travailleur, le jugement dont l'arrêt attaqué s'est approprié les motifs énonce :

« Attendu que la société défenderesse invoque comme motif de licenciement la compression du personnel par suppression de poste ;

Attendu que non seulement Lobe a occupé plusieurs postes au sein de cette entreprise mais aussi la procédure en cas de compression du personnel n'a pas été suivie en l'espèce ;

« Qu'en effet, Lobe ayant occupé plusieurs postes, on ne comprend lequel a été supprimé pour qu'il soit licencié ;