Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Entreprise Mansuetti

C/

Belinga Jean

ARRET N° 43 DU 14 MARS 1972

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 5 octobre 1971 par Me Danglemont, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 3, alinéa 2 de l'ordonnance 59-86 du 17 décembre 1959, insuffisance de motifs, non réponse aux conclusions ;

En ce que la confirmation est motivée par la Cour d'appel simplement par adoption des motifs des premiers juges alors qu'il était demandé à la Cour d'appel par conclusions de constater que Belinga n'avait pas apporté la preuve de son droit à prétendre à deux mois de préavis et que le licenciement était motivé par l'attitude persistante d'insubordination depuis plusieurs années du salarié ;

Attendu qu'en se bornant à énoncer « considérant qu'au soutien de son appel, l'entreprise Mansuetti n'apporte à la Cour aucun fait ni argument susceptibles d'entraîner la réformation du jugement attaqué » le juge d'appel n'a nullement répondu aux conclusions déposées par l'appelante et dont le dispositif était pourtant intégralement reproduit en tête de l'arrêt ; que la formule vague employée par lui, alors surtout que l'entreprise Mansuetti défaillante devant les premiers juges n'avait pu exposer antérieurement ses prétentions ne répond pas aux conclusions qui lui étaient soumises, ce que équivaut à un défaut de motifs ;

D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE l'arrêt n° 142-S rendu le 17 juin 1971 par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Yaoundé ;

REMET en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et pour être fait droit, les RENVOIE devant la Cour d'appel de Douala ;