Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

La-Société Singer Sewing

C/

Noah Guillaume

ARRET N° 59 DU 29 AVRIL 1969

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 février 1969 ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, « en toute matière les pourvois sont formés par déclaration au greffe d'une Cour ou d'un tribunal de première instance au choix du demandeur » ;

Attendu que, si ce texte ne détermine ni les termes dans lesquels la déclaration peut être faite ni la forme dans laquelle elle est constatée, la nécessité d'une déclaration au greffe implique, par elle-Même, l'intervention du demandeur en cassation ou de son fondé de pouvoir spécial, ou de son avocat, venant en personne faire la déclaration du pourvoi à l'officier public qui a qualité pour la recevoir ; que c'est là une obligation substantielle qui ne peut être remplacée par aucun équivalent, à moins que les parties n'aient été empêchées par un cas de force majeure ;

Attendu que Me Bonnard, agissant pour le compte de la société Singer Sewing, s'est, par lettre du 8 juin 1968 adressé au greffier en chef de la Cour d'appel de Yaoundé, qui en a dressé procès-verbal le 21 juin 1968, pourvu en cassation contre l'arrêt n° 173 rendu le 10 avril 1968 en matière sociale par ladite Cour d'appel qui a condamné la société Singer à payer à Noah Guillaume ;

1° Salaires : 125.000 francs ;

2° Préavis : 50.000 francs ;

3° Congés payés : 127.725 francs ;