Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Noundou Mathieu
C/
la Librairie Protestante
ARRET N° 5 DU 8 OCTOBRE 1968
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Fouletier, avocat-défenseur à Yaoundé, désigné d'office, déposé le 6 juillet 1968 ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Vu l'article 41 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 ;
Attendu que pour procéder à une déclaration de pourvoi le mandataire du demandeur, doit, s'il n'est pas avocat, être muni d'un pouvoir spécial ;
Or, attendu que la déclaration du pourvoi faite le 23 mars 1968 au greffe de la Cour d'appel de Yaoundé ne mentionne pas que Mandeng Etienne, représentant syndical agissant pour le compte de Noundou Mathieu, était muni du pouvoir spécial exigé par la loi ;
Qu'en l'état, la Cour suprême n'est pas mise en mesure de vérifier si l'auteur de la déclaration de pourvoi avait qualité pour la faire ;
Que dès lors le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
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