Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Moussi Oscar
C/
la Société Bernabé Cameroun
ARRET N° 24 DU 28 NOVEMBRE 1967
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de, Me Matip, avocat-défenseur à Douala, déposé le 13 mai 1967 ;
Sur le moyen unique pris d'une violation de l'article 40, paragraphe 2 du Code du travail, en ce que l'arrêt attaqué a estimé que la Société Bernabé-Cameroun « a justifié le licenciement sans préavis de son employé Moussi Oscar en lui imputant un comportement injurieux à l'égard de son chef, lors d'une discussion survenue entre eux le 16 mars 1965, alors que le fait ainsi allégué ne constituait pas une faute lourde du travailleur, au sens du texte visé au moyen » ;
Attendu que s'il appartient au juge du fond de constater la réalité des faits imputés à faute autorisant la rupture immédiate d'un contrat de travail, il incombe à la Cour suprême d'apprécier si les faits, dont l'existence est ainsi reconnue, constituent ou non une faute et le caractère de gravité de celle-ci ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué énonce « que le travailleur, qui s'était fait au doigt une blessure légère, prétendait se faire conduire à la polyclinique par un véhicule de servi ; qu'aucun véhicule n'étant disponible à ce moment , le directeur lui fit remarquer que la blessure n'était pas grave au point de nécessiter son transport à l'hôpital, par un véhicule de service ; que Moussi s'énervait alors jusqu'à compromettre, par ses manifestations d'indiscipline, la marche du service, jetant notamment le papier qu'il venait de recevoir à la figure du directeur » ; qu'en qualifiant de « faute lourde cette attitude injurieuse et inexcusable du travailleur à l'égard de son directeur, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits et une juste application des articles 40 du Code du travail et 18 de la convention collective du commerce » ;
Attendu qu'il résulte de ces énonciations que c'est à bon droit que les juges du fond ont estimé que ces faits constituaient une faute lourde, justifiant le brusque renvoi de Moussi sans indemnités de préavis et de licenciement et sans dommages-intérêts ;
D'où il suit qu'en statuant, comme elle l'a fait, la Cour a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
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