Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Guiness-Cameroun

C/

Mbiadjeu Jacques

ARRET N° 5 DU 16 NOVEMBRE 1978

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif en date du 11 novembre 1975 déposé par Mes Aubriet Viazzi avocatsdéfenseurs à Douala :

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 68 du Code du travail (loi n° 67-LF-6 du 12 juin 1967) et de l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, défaut de motifs et manque de base légale :

En ce que l'arrêt a fait une huasse interprétation de l'article 68 de l'ancien Code du travail ;

Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Guiness-Cameroun à des dommages-intérêts en remboursement des frais de loyer supportés par le travailleur licencié, alors d'une part que l'employeur n'est tenu d'assurer le logement au, travailleur déplacé que lorsque ce dernier ne peut, par ses propres moyens, se procurer un logement suffisant pour lui et sa famille et alors, d'autre part, que l'obligation de logement est une obligation en nature à la charge de l'employeur à tel point que la prestation est fournie à titre onéreux et non pas payée en indemnité ;

Mais attendu que le texte visé au moyen dispose en son alinéa 1er :

« Dans le cas où le travailleur permanent, non originaire du lieu d'emploi, recruté ailleurs qu'en ce lieu et n'y ayant pas sa résidence habituelle au moment de l'engagement, ne peut, par ses propres moyens, se procurer un logement suffisant, pour lui et sa famille, l'employeur est tenu de le lui assurer, dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre du Travail et de lois sociales » ;

Attendu que si en principe, le logement est fourni à titre onéreux (cf alinéa 3 de l'article 68 précité), il va de soi que la prestation en nature ainsi mise à la charge de l'employeur constitue l'un des éléments de la rémunération du travailleur pouvant être remplacé par une indemnité compensatrice ;

Qu'en effet, l'obligation imposée à l'employeur se traduit, en cas d'inexécution, par l'allocation des dommages-intérêts compensateurs ;