Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 2003-489 du 26 Décembre 2003 portant Régime financier, fiscal et domanial des Collectivités territoriales.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

LIVRE I

LE REGIME FINANCIER

PARTIE I

DU BUDGET ET DE LA COMPTABILITE

TITRE PREMIER

BUDGET

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Art. PREMIER —  Le Budget d'une Collectivité territoriale est la traduction financière annuelle du programme d'actions et de développement de cette Collectivité territoriale.

Un décret pris en Conseil des ministres fixe les règles relatives au processus de programmation et de budgétisation.

Art. 2 —  Le Budget constitue un document unique comprenant deux titres.

Le titre II correspond au Budget de Fonctionnement et le titre III, au Budget d'Investissement.

Chaque titre du Budget est divisé en sections, chapitres, articles et paragraphes.

Art. 3 —  Outre la prévision des recettes et des dépenses aux titres II et III, le budget des Collectivités territoriales comporte en annexe la prévision en recettes et dépenses des comptes hors budget déterminés à l'article 40 de la présente loi ou autorisés de manière expresse par le ministre chargé des Finances.

Art. 4 —  Le budget des Collectivités territoriales est présenté et exécuté conformément à la nomenclature budgétaire et comptable fixée par décret pris en Conseil des ministres.