Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI N°2014-427 DU 14 Juillet 2014 Portant Code forestier ivoirien
L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I
DEFINITIONS
Art. 1 — Au sens de la présente loi, on entend par :
Aménagement forestier, l'exécution de l'ensemble des opérations d'ordre technique et socio-économique ainsi que des mesures d'ordre juridique et administratif visant à assurer la pérennité de la forêt tout en permettant d'en tirer le meilleur profit ;
Boisement, l'établissement de forêts sur des terres qui n'étaient précédemment pas des terres forestières,
Certification forestière, la procédure par laquelle une tierce dûment agréée donne assurance écrite qu'un produit, service, système, processus ou matériau forestier est conforme à des exigences spécifiques. Ces exigences sont des principes, critères et indicateurs de gestion durable des divers types de forêts ;
Concession forestière, le territoire forestier attribué à une personne morale de droit public ou de droit privé sur lequel s'exerce la convention d'aménagement de la forêt ;
Conservation, la planification et l'aménagement des ressources forestières en vue d'assurer leur utilisation à grande échelle et la continuité de leur approvisionnement tout en maintenant ou en améliorant leur qualité, leur valeur et leur diversité biologique ;
Constitution de forêts, l'opération consistant à rétablir le couvert forestier par reboisement ou régénération naturelle ;
Déboisement, l'action consistant à défricher une terre forestière, à couper ou à extirper ses végétaux ligneux en vue de changer l'affectation du sol ;
Déclassement, procédure par laquelle une forêt est désaffectée du domaine forestier public de l'Etat.
Défrichement, l'action consistant à couper ou à détruire un couvert forestier ;
Diversité biologique, la variabilité des organismes vivants, de toute origine, y compris, entre autres les écosystèmes terrestres, marins, aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces, entre espèces et entre écosystèmes ;
Domaine forestier, l'ensemble des forêts comprenant :
Les forêts de l'Etat ;
Les forêts des collectivités territoriales ;
Les forêts des communautés rurales ;
Les forêts des personnes physiques et des personnes morales de droit privé
Droits d'usage forestier, les droits de prélèvement reconnus aux populations riveraines ou vivant traditionnellement à l'intérieur des forêts, qu'elles exercent individuellement ou collectivement en vue de satisfaire leurs besoins domestiques ;
Exploitant forestier, la personne morale ou physique agréée par l'administration pour assurer l'exploitation forestière, conformément aux dispositions réglementaire en vigueur ;
Exploitation forestière, l'ensemble des activités d'abattage, de façonnage et de transport de bois, qu'il s'agisse de bois d'œuvre, d'énergie ou de service, ainsi que les prélèvements dans un but économique des autres produits forestiers ;
Feux de brousse, les incendies incontrôlés et dévastateurs d'origine diverse qui surviennent en milieu rural ;
Feux précoce, les feux allumés très tôt en début de saison sèche aux fins d'aménagement des aires de formations herbeuses ;
Forêt, toute terre constituant un milieu dynamique et hétérogène, à l'exclusion des formations végétales résultant d'activités agricole, d'une superficie minimale de 0,1 hectare portant des arbres dont le houppier couvre au moins 30% de la surface et qui peuvent atteindre à maturité une hauteur minimale de 5 mètre ;
Forêt classée, l'espace forestier défini et délimité comme tel, conformément à un texte législatif ou réglementaire, de façon à lui donner la protection légale nécessaire ;
Forêt d'expérimentation, la forêt qui a pour vocation de promouvoir le développement des connaissances forestières et sylvicoles à travers la réalisation de travaux et projets de recherche ;
Forêt de production, la forêt dont la destination principale est la production durable de bois d'œuvre, d'énergie et de service à des fins d'exploitation ;
Forêt de protection, la forêt dont la vocation de la conservation de l'écosystème, en raison de sa fragilité ;
Forêt de récréation, la forêt qui, en raison de son intérêt socio-éducatif et culturel, constitue un cadre de loisir pour la population ;
Forêt de type particulier, la forêt contenant des espèces d'arbres ou des habitats de type particulier et jouant
plusieurs rôles écologiques et sociaux ;
Forêt domaniale; la forêt appartenant à l'Etat ou aux collectivités territoriales ;
Forêt-galerie, la forêt de type particulier où la canopée est jointive au-dessus d'un cours d'eau ou d'un petit fleuve, ce qui lui confère un type particulier de corridor biologique à la fois forestier et aquatique ;
Forêt protégé, la forêt du domaine rural qui, n'ayant pas fait l'objet d'un classement, est réglementée par les textes en vigueur ;
Forêt sacrée, l'espace boisé réservé à l'expression culturelle d'une communauté donnée et dont l'accès et la gestion sont réglementés ;
Gestion durable de la Forêt, la gestion qui prend en compte les besoins en ressources forestières des générations actuelles et future tout en préservant les fonctions de la forêt ;
Gouvernance forestière, l'ensemble des dispositions visant la gestion durable des forêts ;
Inventaire forestier, l'évaluation et la description de la quantité, de la qualité, des caractéristiques des arbres et des milieux forestiers ;
Légalité de produit forestier, le produit de la forêt exploité, transporté, stocké, transformé ou exporté en respectant la législation nationale relative aux activités forestières, à la protection de l'environnement, aux droits des travailleurs, au commerce, notamment au paiement des taxes, à la déclaration en douane ;
Mise en défens, le technique qui consiste à mettre au repos, par des rotations périodiques, des surfaces dégradées afin d'y favoriser la restauration de l'écosystème ;
Partenariat public-privé, le mode de financement par lequel le secteur privé est associé à la gestion du domaine forestier national ;
Permis de coupe, l'autorisation accordée à un exploitant forestier ou à toute autre personne et qui porte sur un volume ou un nombre défini d'arbre à prélever dans une forêt pour un temps donné ;
Plan d'aménagement forestier, le document ou l'ensemble des documents contenant la définition des objectifs, l'inventaire des ressources végétales, des ressources animales et des infrastructures existantes, la description, la programmation et le contrôle de l'aménagement, dans le temps et dans l'espace des forêts classées ;
Plan d'aménagement forestier simplifié ; Plan d'aménagement forestier simplifié qui concerne les forêts du domaine rural et comprend :
La description des facteurs de production et les potentialités ;
La définition des objectifs ;
La programmation des coupes et des travaux ;
Plan de gestion, le document contenant la programmation de toutes les opérations à entreprendre telles que les travaux et coupes, dans le temps et dans l'espace, pendant la durée d'application de l'aménagement ;
Plantation forestière, l'action de créer un peuplement en plantant des jeunes plants ou des boutures ;
Principe de précaution, Principe selon lequel en cas de risques graves ou irréversibles, l'absence de scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de la forêt ;
Principe de substitution, Principe selon lequel une action qui est susceptible d'avoir un impact préjudiciable sur la forêt peut être substituée à une autre qui présente un risque ou un danger moindre ;
Principe de non-dégradation des ressources naturelles, Principe selon lequel pour réaliser un développement durable, il y a lieu d'éviter de porter atteinte aux ressources naturelles telles que l'eau, l'air et les sols qui, en tour état de cause, sont partie intégrante du processus de développement et ne doivent pas être prises en considération isolement. Les effets irréversibles sur les terres doivent être évités dans toute la mesure du possible ;
Principe de coopération, principe selon lequel les autorités publiques, les institutions internationales, les associations de défense des forêts et les particuliers concourent à protéger les forêts à tous les niveaux possibles, par des actions concertées et coordonnées ;
Principe pollueur-payeur, principe selon lequel toute personne physique ou morale dont les agissements ou les activités causent ou sont susceptibles de causer des dommages à la forêt est soumise à une taxe ou redevance destinée à la réparation des dommages causés. Elle assure, en outre, toutes mesures de remise en état sans préjudice d'autres sanctions prévues par la loi ;
Produit forestier, la ressource tirée de la forêt pour satisfaire divers besoins, notamment économique, sociaux, culturels et scientifiques ;
Produit forestier ligneux, le produit issu du bois ou de la transformation de cette matière,
Produit forestier non ligneux, le produit d'origine biologique autre que le bois d'œuvre et qui est tiré des forets,
Puits de carbone, toute activité, tout processus ou mécanisme naturel ou artificiel qui élimine de l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre ;
Reboisement, l'opération consistant à planter des essences forestières sur des terres temporairement déboisées ;
Sol forestier, le sol formé sous végétation forestière ;
Traçabilité, l'ensemble des informations nécessaires et les étapes successives d'exploitation, de transformation, de fabrication et de distribution de produits issus de la forêt ;
Valeur mercuriale, la valeur administrative de référence des produits forestiers, fixée et actualisée périodiquement par voie réglementaire sur la base du prix de marché ;
Vente de coupe, l'autorisation accordée à un exploitant forestier, en vue de la vente sur pied d'arbres préalablement identifiés.
CHAPITRE II
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Art. 2 — La présente loi a pour objectif de fixer les règles relatives à la gestion durable des forêts.
Elle vise à :
Renforcer, au profit des générations présentes et futures, la contribution du secteur forestier au développement durable par la promotion des fonctions environnementales, socio-économiques et culturelles des ressources forestières ;
Préserver et valoriser la diversité biologique et contribuer à l'équilibre des écosystèmes forestiers et autre écosystèmes associés ;
Promouvoir la participation active des populations locales, des Organisations Non Gouvernementales et des associations à la gestion durable des ressources forestières pour l'amélioration de leurs revenus et de leurs conditions de vie, par la prise en compte, en matière forestière de leurs droits individuels et collectifs qui découlent des coutumes, de la loi portant Code Foncier Rural, de la présente loi et par la vulgarisation de la politique forestière ;
Promouvoir la création de forêts par les communautés rurales, les collectivités territoriales, les personnes physiques et les personnes morales de droit privé ;
Valoriser les ressources forestières par une transformation plus poussée du bois et une meilleure rentabilité des produits forestiers ;
Favoriser la constitution d'un taux de couverture forestière représentant au moins 20% de la superficie du territoire national ;
Promouvoir une culture éco-citoyenne.
Art. 3 — La présente loi s'applique aux forêts et aux arbres hors forêts sur le territoire national
La présente loi ne s'applique pas à la faune ; aux Parcs Nationaux et Réserves naturelles.
TITRE II
PRINCIPES FONDAMENTAUX ET OBLIGATIONS GENERALES DE LA POLITIQUE FORESTIERE NATIONALE
CHAPITRE I
PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA POLITIQUE FORESTIERE NATIONALE
Art. 4 — La présente loi se fonde sur les principes de gestion durable des forêts et de la diversité biologique
tels que définis au chapitre I du titre I ci-dessus.
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